Publié le 20 mai 2021 par : M. Thiébaut, M. Fiévet, M. Delpon, Mme Bureau-Bonnard, M. Buchou, M. Cellier, Mme O'Petit, Mme Zitouni, Mme Pouzyreff.
La sous-section 3 de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 724 – 15 ainsi rédigé :
« Art. L. 724‑15. - Lorsque la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale ne peut instituer une réserve communale de sécurité civile faute de ressources humaines ou matérielles suffisantes, elle peut sur délibération du conseil municipal solliciter les associations de protection civile pour composer la réserve communale dans les conditions mentionnées à l’ article L. 724‑2. »
La loi de modernisation de sécurité civile de 2004 avait instauré la possibilité, pour les communes, de se doter de réserves communales de sécurité civile en vue d'assurer des missions de prévention et de sauvegarde, en complément des secours publics. À ce jour, un nombre limité de communes ont mis en place ce dispositif en raison d’un manque de moyen en termes de ressources humaines, d’expertise et de formation.
Cet article, permet à la commune ou à l’intercommunalité, qui n’est pas en mesure d’instituer une réserve communale de sécurité civile faute de ressources humaines ou matérielles suffisantes, sur délibération du conseil municipal, de solliciter les ADPC (associations de protection civile) pour composer la réserve communale dans les conditions mentionnées à l’ Article L.724-2.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.