Publié le 19 mai 2021 par : Mme Verdier-Jouclas, M. Batut, Mme Brulebois, M. Cabaré, M. Causse, M. Mazars, M. Terlier, Mme Vanceunebrock.
Après l’alinéa 7, insérer les cinq alinéas suivants :
« « b bis) Au début de la section 1, telle qu’elle résulte du b du présent 1° , est ajoutée une sous-section 1 A ainsi rédigée :
« Sous-section 1 A
« Art. L. 724‑1 A. – Le périmètre d’action de la réserve communale de sécurité civile est celui des compétences municipales et du territoire communal. Cependant, des évènements catastrophiques ou des raisons de natures opérationnelles peuvent justifier une action de solidarité ponctuelle ou permanente en engageant cette dernière hors des limites de la commune, sous réserve qu’une demande de l’autorité de police compétente soit explicitement formulée.
« Cette demande peut cependant être actée sous la forme d’une convention d’entraide permanente entre les différentes communes approuvée par chaque conseil municipal.
« La réserve communale intervenant hors de son territoire est systématiquement placée sous l’autorité de police compétente. » ;
Cet amendement vise à reconnaitre la possibilité d’engager, après accord de l’autorité de police compétente, une réserve communale de sécurité civile en dehors du territoire communal et des compétences municipales afférentes. La ratification d’une convention ponctuelle ou permanente de réciprocité entre les différentes communes permet le respect des compétences de police de chaque maire, la mutualisation des moyens, une efficacité opérationnelle accrue et un gain de temps significatif en cas de crise. Cet amendement a été rédigé par le Centre National des Réserves Communales de Sécurité Civile (CNRCSC).
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