Publié le 26 mai 2021 par : Mme Karamanli, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Supprimer cet article.
Cet amendement du groupe "socialistes et apparentés" vise à supprimer l'article prévoyant la mise en place d'une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste.
Il s'agit d'une reprise des dispositions de la Proposition de loi dite "mesures de sûreté" censurée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 7 août 2020.
Si le Gouvernement a introduit quelques tempéraments en tenant compte de la décision du Conseil constitutionnel, il n'en demeure pas moins qu'un tel régime, d'application rétroactive, porte une atteinte excessive aux droits et libertés garantis par la Constitution.
Encore une fois, les atteintes aux libertés fondamentales ne peuvent servir de palliatifs aux manques de moyens matériels et humains dont souffrent les services de renseignement.
L’essentiel de la motivation du CC demeure pertinent : « Toutefois, bien que dépourvue de caractère punitif, elle doit respecter le principe, résultant des articles 2, 4 et 9 de la Déclaration de 1789, selon lequel la liberté personnelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit nécessaire. Il incombe au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et, d'autre part, l'exercice des droits et libertés constitutionnellement garantis. Au nombre de ceux-ci figurent la liberté d'aller et de venir, composante de la liberté personnelle, le droit au respect de la vie privée protégé par l'article 2 de la Déclaration de 1789 et le droit de mener une vie familiale normale qui résulte du dixième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Les atteintes portées à l'exercice de ces droits et libertés doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à l'objectif de prévention poursuivi. » (cons.10).
Le caractère proportionné de ce dispositif demeure incertain même dans cette version amoindrie des mesures de sûreté.
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