Publié le 26 mai 2021 par : Mme Brenier, Mme Boëlle, Mme Beauvais, M. Cattin, Mme Corneloup, Mme Kuster, Mme Meunier, M. Pauget, M. Vatin, M. Bazin, Mme Trastour-Isnart, Mme Poletti, M. Diard, M. Therry, Mme Serre.
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« une durée maximale de deux mois »,
les mots :
« la même durée définie pour les autres techniques de renseignement définie par l’article L. 822‑1 du même code. ».
Cet amendement vise à simplifier en harmonisant les délais des procédures portant sur la collecte des renseignements, peu importe leurs caractéristiques.
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