Publié le 26 mai 2021 par : M. Raphan.
Supprimer cet article.
Dans son avis du 18 mai 2021, la Défenseure des droits « rappelle, au même titre que la CNIL, que si les finalités de conservation et d’exploitation de ces informations, légitimes, sont bien distinctes de celles ayant justifié leur collecte, il n’en demeure pas moins que le traitement de ces données, dans le cas où toute mesure permettant l’anonymisation antérieure de ces informations serait absente, constitue un traitement de données à caractère personnel au sens de la règlementation applicable. Elle considère donc qu’en ce sens, la loi du 6 janvier 1978 modifiée, et plus particulièrement son titre IV, a vocation à s’appliquer.
Elle considère que si le projet de loi prévoit l’impossibilité d’identifier les personnes dont les données seront exploitées aux fins susmentionnées, celui-ci ne précise pas comment lesdites données seront traitées ni cette anonymisation effective. Qu’en l’absence de clarification, les personnes dont les données sont conservées devraient être informées de ce traitement et des possibilités de contestation qui leur sont ouvertes.
Concernant les modalités de traitement de ces données, la Défenseure des droits, en l’absence de modalités établies, émet des inquiétudes quant à l’utilisation potentielle d’algorithmes. En effet, comme elle l’a mentionné à plusieurs reprises, tout comme la CNIL, l’utilisation d’algorithmes présente des « risques considérables de discrimination que leur usage exponentiel peut faire peser » sur chacun. A travers le choix de critères apparemment neutres, l’intégration de biais lors de la conception de l’algorithme s’applique alors de manière automatique et peut systématiser les discriminations. »
Ainsi, en l’état, il nous parait difficile d’assurer à nos concitoyens la neutralité des données et l’impossibilité d’identifier les personnes concernées avec les techniques actuelles. Par ailleurs, le Parlement devrait avoir un droit de regard sur les modalités d’élaboration des algorithmes utilisés.
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