Publié le 27 mai 2021 par : Mme Forteza.
À l’alinéa 15, substituer aux mots :
« le délai de cinquante ans prévu au 3° du »,
les mots :
« l’un des délais prévus au »
Le projet de loi provoque un allongement inédit des délais de communication d’un certain nombre d’archives publiques. En effet, les archives publiques qui entreront dans les nouvelles catégories des alinéas 6 à 9 de l’article 19 ne pourront plus être communiquées de plein droit après l’expiration d’un délai de cinquante ans, mais resteront fermées pour une durée indéterminée, par exemple jusqu’à « la perte de leur valeur opérationnelle ».
Pour réduire un tant soit peu l’ampleur de ce mouvement de fermeture d’archives publiques, le Gouvernement propose d’exclure du champ d’application de la réforme les documents qui, quoique entrant dans le champ des nouvelles catégories des alinéas 6 à 9 de l’article 19, sont d’ores et déjà devenus communicables, à la seule exception des documents « ayant fait l’objet d’une mesure de classification ». C’est ce qu’annonce l’exposé des motifs lorsqu’il indique qu’« une disposition transitoire précise enfin que les documents non-classifiés qui sont actuellement communicables le demeureront à l’avenir, quand bien même ils relèveraient des nouveaux délais d’incommunicabilité qui sont institués ».
De manière étonnante, néanmoins, la formulation actuelle de l’alinéa 15, particulièrement imprécise, ne retranscrit pas pleinement l’ambition de l’exposé des motifs. C’est ainsi, en particulier, qu’elle n’exclut pas du champ de l’allongement des délais de communication des archives publiques les documents non classifiés qui sont devenus librement communicables du fait de l’expiration d’un délai autre que le délai de cinquante ans prévu au 3° du I de l’article L. 213‑2 du code du patrimoine, comme par exemple le délai de soixante-quinze ans prévu au 4° du I du même article. L’alinéa 14 de l’article 19, qui mentionne ce délai de soixante-quinze ans, n’offre, par ailleurs, aucune solution sur ce point.
Ainsi, les poursuites pour complot contre l’État visant la Cagoule en 1938 reposent sur un travail de police judiciaire dirigé par le juge Béteille, relevant du délai de soixante-quinze ans. La Sûreté de l’État était alors en cause, mais ne l’est bien sûr plus aujourd’hui, quoique des « procédures opérationnelles » encore en usage aient pu être utilisées. Il est évident que ces archives récemment ouvertes ne devraient plus pouvoir être refermées, quand bien même elles entrent dans le champ des nouvelles catégories des alinéas 6 à 9 de l’article 19.
C’est pourquoi nous proposons que, dans le II de l’article 19, l’exclusion des règles nouvelles de communicabilité concerne l’ensemble des documents non classifiés dont les délais ont expiré avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, et non pas seulement les documents qui entraient dans le champ du seul délai de cinquante ans.
Le présent amendement est issu d’un travail transpartisan en collaboration avec le collectif « Accès aux archives publiques » réunissant l’Association des archivistes français, l’Association des historiens contemporanéistes de l’enseignement supérieur et de la recherche et l’Association Josette et Maurice Audin, ainsi que de nombreux historiens, archivistes et juristes.
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