Publié le 28 mai 2021 par : M. Jumel, Mme Buffet, M. Peu, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, Mme Lebon, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
À l’alinéa 15, substituer aux mots :
« le délai de cinquante ans prévu au 3° du »,
les mots :
« l’un des délais prévus au »
L’article 19 du présent projet de loi prévoir un allongement inédit des délais de communication d’un certain nombre d’archives publiques. Dans ce cadre, les archives publiques ne pourront plus être communiquées de plein droit après l’expiration d’un délai de cinquante ans, mais resteront fermées pour une durée indéterminée, par exemple jusqu’à « la perte de leur valeur opérationnelle ».
La proposition du Gouvernement consiste en l’exclusion du champ d’application de la réforme les documents qui, quoique entrant dans le champ des nouvelles catégories des alinéas 6 à 9 de l’article 19, sont d’ores et déjà devenus communicables, à la seule exception des documents « ayant fait l’objet d’une mesure de classification ». Cependant, la formulation actuelle de l’alinéa 15, particulièrement imprécise, n’exclut pas du champ de l’allongement des délais de communication des archives publiques les documents non classifiés qui sont devenus librement communicables du fait de l’expiration d’un délai autre que le délai de cinquante ans prévu au 3° du I de l’article L. 213‑2 du code du patrimoine, comme par exemple le délai de soixante-quinze ans prévu au 4° du I du même article. L’alinéa 14 de l’article 15, qui mentionne ce délai de soixante-quinze ans, n’offre, par ailleurs, aucune solution sur ce point.
Par exemple, les poursuites pour complot contre l’État visant la Cagoule en 1938 reposent sur un travail de police judiciaire dirigé par le juge Béteille, relevant du délai de soixante-quinze ans. La Sûreté de l’État était alors en cause, mais ne l’est bien sûr plus aujourd’hui, quoique des « procédures opérationnelles » encore en usage aient pu être utilisées. Il est évident que ces archives récemment ouvertes ne devraient plus pouvoir être refermées, quand bien même elles entrent dans le champ des nouvelles catégories des alinéas 6 à 9 de l’article 19.
Le présent amendement propose donc dans le II de l’article 19, que l’exclusion des règles nouvelles de communicabilité concerne l’ensemble des documents non classifiés dont les délais ont expiré avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, et non pas seulement les documents qui entraient dans le champ du seul délai de cinquante ans.
Le présent amendement est issu d’un travail transpartisan en collaboration avec le collectif « Accès aux archives publiques » réunissant l’Association des archivistes français, l’Association des historiens contemporanéistes de l’enseignement supérieur et de la recherche et l’Association Josette et Maurice Audin, ainsi que de nombreux historiens, archivistes et juristes.
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