Publié le 28 mai 2021 par : M. Meyer Habib, M. Labille, Mme Thill, M. Zumkeller.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A – À l’article L. 228‑1, la seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou » ; ».
Aux termes de l’article L. 228 – 1 du code de la sécurité intérieure, aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, le ministère de l’intérieur peut prononcer une mesure individuelle de contrôle et de surveillance (MICAS) dès lors que plusieurs conditions cumulatives sont réunies :
1- Il existe des raisons sérieuses de penser que le comportement de la personne constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics ;
2- Cette personne entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ;
3- ou elle soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes (critère alternatif).
Ces critères cumulatifs sont trop restrictifs.
Le présent amendement propose par conséquent de tous les rendre alternatifs.
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