Publié le 28 mai 2021 par : M. Fuchs, M. Balanant, Mme Vichnievsky, Mme Gatel, M. Lainé.
I. – À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« et des services mentionnés à l’article L. 811‑4 du même code désignés, au regard de leurs missions, par décret en Conseil d’État ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« , dès lors que la divulgation de ces informations représente une menace grave pour la sécurité nationale ».
III. – En conséquence, après ledit alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« c bis) Aux procédures opérationnelles et aux capacités techniques permettant la mise en œuvre des techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure par ceux des services mentionnés à l’article L. 811‑4 du même code désignés, au regard de leurs missions, par décret en Conseil d’État, jusqu’à la date de la perte de leur valeur opérationnelle, dès lors que la divulgation de ces informations représente une menace grave pour la sécurité nationale ; ».
Cet amendement est issu d'un travail commun avec l’association des archivistes français, l’association des historiens contemporanéistes de l’enseignement supérieur et de la recherche et l’association Josette et Maurice Audin.
L'accès aux archives est essentiel pour la démocratie, pour la connaissance de notre Histoire et pour lutter contre les réécritures historiques. Les précisions apportées par le présent amendement visent avant tout un équilibre entre protection de données sensibles et accès aux archives. Le présent amendement vise à limiter l'allongement du délai après lequel une archive est consultable de plein droit, prévue à l'article 19. En l'état, l'allongement du délai de communication des documents relatifs aux procédures opérationnelles et aux capacités techniques des services de renseignement est insuffisamment circonscrit pour trois raisons :
- Le nombre de services des ministères de l’Intérieur, des Armées et de la Justice mentionnés dépasse très largement les seuls « services spécialisés de renseignement », si l’on se réfère à la liste établie par l’article R. 811-2 du code de la sécurité intérieure à laquelle il est renvoyé par la référence à l’article L. 811-4 du même code ;
- L’expression « procédures opérationnelles » pour désigner les sources et méthodes des services concernés est extrêmement vague. Le nombre d’archives susceptibles d’entrer dans le champ des « procédures opérationnelles » est donc potentiellement important, en ce sens qu’il existe un risque considérable que, par commodité ou incertitude, une grande part des documents procédant de l’activité des services concernés soit considérée comme dévoilant, d’une façon ou d’une autre, leurs « procédures opérationnelles » ;
- La durée durant laquelle ces archives ne seront plus librement communicables demeurera indéterminée, du fait des difficultés à apprécier la date effective « de la perte de leur valeur opérationnelle ».
Le présent amendement propose donc d'apporter deux précisions aux dispositions d'allongement de délais afin que cet allongement reste proportionné et utile. Il s'agit d'une part, dans les cas où les documents sont en possession de services qui ne sont pas des « services spécialisés de renseignement », de réduire l'extension des délais de communication aux seuls documents qui concernent spécifiquement les techniques de renseignement visées au titre V du livre VIII du code du patrimoine. Cela doit permettre d'éviter que tous les documents d'un service qui ne soit pas un service de renseignement soient visés par l'allongement du délai de communication, alors même qu'ils ne comportent aucun élément sensible. D'autre part, l'amendement vise à cantonner l'allongement du délai de communicabilité dans le cas où " la divulgation de ces informations représente une menace grave pour la sécurité nationale", afin de se prémunir de surprotection de données qui n'ont aucun caractère sensible.
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