Publié le 28 mai 2021 par : M. Forissier, Mme Beauvais, Mme Bazin-Malgras, Mme Trastour-Isnart, Mme Kuster, Mme Porte, M. Benassaya, M. Cattin, M. Sermier, Mme Anthoine, M. Vatin, Mme Audibert, M. Door.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Au deuxième alinéa, les mots : « et qui ne peut excéder six mois » sont supprimés ; ».
Aujourd’hui, le code de la sécurité intérieure ne permet pas à l’autorité judiciaire d’imposer la fermeture d’un lieu de culte au-delà d’une durée de 6 mois. Cette sanction paraît faible eu égard à la gravité de l’infraction qui peut justifier la fermeture et, en conséquence, peu dissuasive.
Il est du devoir du législateur de donner à la justice les moyens de faire respecter les valeurs de notre République. A ce titre, cet amendement propose de ne pas limiter dans le temps la décision du juge : tant que les conditions nécessaires pour assurer la sécurité de l’ordre public ne sont pas rassemblées, le juge doit être en mesure de maintenir la fermeture du lieu de culte.
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