Publié le 28 mai 2021 par : M. Forissier, Mme Beauvais, Mme Bazin-Malgras, Mme Trastour-Isnart, Mme Kuster, Mme Porte, M. Benassaya, M. Cattin, M. Sermier, Mme Anthoine, Mme Audibert, M. Door.
L’article L. 227‑2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » ;
2° Le montant : « 7 500 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € ».
Si la loi confortant le respect des principes de la République a permis le renforcement du contrôle de l’État sur les lieux de culte, elle n’a pas durci pour autant la peine qu’encourent les personnes qui violent une décision de fermeture d’un lieu de culte. Actuellement, le code de la sécurité intérieure prévoit seulement une peine maximale de 6 mois d’emprisonnement et 7500 euros d’amende pour une telle infraction.
La lutte contre la radicalisation islamiste doit également passer par une justice plus sévère qui ne fait montre d’aucune indulgence face à ceux qui osent s’affranchir des règles et des valeurs de la République.
C’est la raison pour laquelle cet amendement propose de doubler la peine dont peut faire l’objet toute personne transgressant une mesure de fermeture d’un lieu de culte.
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