Publié le 28 mai 2021 par : M. Forissier, Mme Beauvais, Mme Bazin-Malgras, Mme Trastour-Isnart, Mme Kuster, Mme Porte, M. Benassaya, M. Cattin, M. Sermier, Mme Anthoine, M. Vatin, Mme Audibert, M. Door.
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« d’une durée supérieure ou égale à cinq ans pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du même code, ou d’une durée supérieure ou égale à trois ans lorsque l’infraction a été commise en état de récidive légale, »
les mots :
« pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, ».
Dans sa rédaction actuelle, l’article 5 propose, à travers la création d’une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion, de renforcer le suivi des terroristes qui ont été condamnés, et qui ne font l’objet, à leur sortie de détention, d’aucune autre mesure de suivi judiciaire alors même qu’ils présentent un niveau de dangerosité particulièrement élevé.
Néanmoins, la nouvelle mesure proposée par le gouvernement ne peut être prononcée qu’à l’encontre des terroristes ayant fait l’objet d’une peine d’au moins 5 ans d’emprisonnement (ou 3 ans d’emprisonnement en cas de récidive) et ne vise pas les personnes condamnées pour apologie du terrorisme.
Alors que les peines d’emprisonnement de moins de 5 ans prononcées pour ce type de délit se multiplient, il apparaît aujourd’hui nécessaire d’inclure dans le champ de la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion les personnes condamnées à de la prison ferme pour apologie du terrorisme.
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