Prévention d'actes de terrorisme et renseignement — Texte n° 4185

Amendement N° 439 (Rejeté)

Publié le 28 mai 2021 par : M. Forissier, Mme Beauvais, Mme Bazin-Malgras, Mme Trastour-Isnart, Mme Kuster, Mme Porte, M. Benassaya, M. Cattin, M. Sermier, Mme Anthoine, M. Vatin, Mme Audibert, M. Door.

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Texte de loi N° 4185

Article 5 (consulter les débats)

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« dans la limite de cinq ans ou, lorsque le condamné est mineur, dans la limite de trois ans »

les mots :

« et autant de fois que le juge l’estime nécessaire ».

Exposé sommaire :

Tel qu’il est rédigé, l’article 5 impose une limite temporelle dans l’application d’une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion. En effet, le dispositif du gouvernement prévoit que cette mesure ne peut être renouvelée au-delà d’une période de 5 ans pour un individu majeur et de 3 ans pour un mineur.
Or, au vu du danger que peuvent représenter certains individus encore longtemps après leur sortie de prison, il convient de laisser au juge la qualité d’apprécier la nécessité ou non de prolonger le suivi de ces personnes, et ce, sans contrainte temporelle. La décision du juge doit pouvoir être prise au cas par cas et se baser uniquement sur la dangerosité de l'individu.
Alors que chaque renouvellement d’une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion est déjà subordonné à des conditions strictes (renouvellement annuel sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste par le tribunal de l’application des peines de Paris après avis de la commission pluridisciplinaire, existence d’éléments nouveaux ou complémentaires justifiant précisément le renouvellement), il n’apparaît ainsi pas déraisonnable que les personnes condamnées pour acte de terrorisme puissent faire l’objet d’un suivi au-delà d’une durée de 5 ans pour les majeurs et de 3 ans pour les mineurs. Tel est l’objet de cet amendement.

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