Accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique — Texte n° 4187

Amendement N° AC39 (Non soutenu)

(1 amendement identique : AC283 )

Publié le 8 juin 2021 par : Mme Kuster, M. Ramadier, Mme Trastour-Isnart, Mme Bouchet Bellecourt, M. Cattin, Mme Louwagie, Mme Corneloup, Mme Boëlle.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Les éditeurs de service paient actuellement auprès d’organismes (Médiamétrie) pour connaître la consommation de leurs programmes. Or cet article prévoit que dans le cadre de l’IPTV (télévision par la box internet), les éditeurs de service semblent avoir un droit d'accès auprès des fournisseurs.

Il est également nécessaire de rappeler que les données collectées appartiennent aux clients qui accepte, ou non de les transmettre, dans le cas de l’IPTV (télévision par la box internet) de les partager avec son fournisseur d’accès. Ce partage d’informations et de données est fondé sur la relation contractuelle entre les distributeurs/fournisseurs d’accès et leurs clients.

Ainsi, « l’accès équitable » à ces données reviendrait à imposer un transfert de valeur créée par les distributeurs (fournisseurs d’accès). Il s’agit d’une forme d’expropriation qui est difficilement justifiable ; d’autant plus que comme indiqué précédemment, les éditeurs de service ont accès à ces données sur leurs propres services et les applications qu’ils développent. Il ne paraît pas justifiable que les éditeurs de service aient accès librement et gratuitement à des données obtenues via d’autres supports de distribution sur lesquels les distributeurs investissent seuls. A fortiori quand les distributeurs ont réalisé des investissements conséquents pour développer les outils permettant de collecter ces données, avec l’assentiment de leurs clients.

Cet article intervient a priori sur les relations contractuelles entre les éditeurs de services et les distributeurs sur un sujet particulier. Rappelons d’ailleurs que les éditeurs de services et les distributeurs sont parvenus au cours de la dernière année à la signature d’accord réglant la question du partage des données collectées. Cet article viendrait donc déstabiliser le résultat des négociations déjà conduites.

De surcroît, cette disposition est incompatible avec le cadre réglementaire national et européen afférent à la protection des données personnelles des utilisateurs, qui exige que tout traitement, y compris celui de la consommation des programmes transmis à des tiers, réponde aux exigences de base légale, finalité proportionnalité, durée, sécurité, confidentialité et respect du droit des personnes.

Enfin, ce principe est en contradiction avec la position régulièrement défendue par le Gouvernement, mettant en garde contre le risque d’imposer aux distributeurs français des règles qui ne s’appliqueraient qu’à eux et non aux géants du net. C’est clairement le cas en l’espèce, la disposition étant limitée au périmètre restreint des distributeurs audiovisuels déclarés auprès du Conseil supérieur de l’audiovisuel, tandis que les acteurs les plus puissants du marché, installés hors de France, échapperont à ce nouveau droit d’accès. Qui plus est les éditeurs de plateformes internationales, comme Netflix, Amazon ou Disney, pourraient bénéficier de ce principe.

Cet amendement supprime donc cet article.

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