Accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique — Texte n° 4187

Amendement N° AC66 (Irrecevable)

Publié le 9 juin 2021 par : M. Gérard, M. Claireaux, Mme Sage, M. Serva, Mme Atger, M. Lénaïck Adam, Mme Ali, Mme Panonacle, Mme Françoise Dumas, Mme Benin, Mme Vanceunebrock, Mme Rilhac, Mme Brulebois, Mme Janvier, M. Vignal, M. Kerlogot, M. Kokouendo, Mme Bagarry, Mme Rossi, M. Simian, Mme Michel-Brassart, M. Julien-Laferrière, Mme Maud Petit, M. Barbier, Mme Mörch, Mme Parmentier-Lecocq.

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Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II (nouveau). – La cinquième phrase du deuxième alinéa de l’article 43‑11 est complétée par les mots : « , en particulier sa dimension ultramarine ».

« III (nouveau). – À la première phrase du premier alinéa de l’article 48, après le mot : « française », sont insérés les mots : « , en particulier sa dimension ultramarine ». »

Exposé sommaire :

L’article 13 bis prévoit que l’Arcom pourra modifier, par une décision motivée, les obligations liées à la programmation d’un service.

Le présent amendement a pour objet d’harmoniser les obligations de programmation qui pèsent sur les éditeurs de programmes, en matière de promotion de la visibilité ultramarine.

L’article 3‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 dispose que l’autorité de régulation audiovisuelle a pour mission de veiller à ce que les éditeurs de programmes audiovisuels contribuent, à la fois par le contenu de leurs programmes et leur programmation, à la représentation de la diversité et au rayonnement des Outre-mer.

L’article 43‑11 de la même loi énonce l’obligation faite aux sociétés de l’audiovisuel public de promouvoir la visibilité des Outre-mer au sein de leur programme. En revanche, il ne mentionne pas explicitement l’obligation faite en matière de programmation. Pourtant, cette obligation entre dans le champ de l’article 3‑1 susmentionné.

Par souci de coordination et dans le but de faciliter les contrôles par l’ARCOM du respect de ces obligations en matière de programmation, le présent amendement propose d’aligner la rédaction des articles 43‑11 et l’article 48 (qui renvoient aux obligations qui incombent aux sociétés de l’audiovisuel public et à la traduction de ces obligations dans le cahier des charges de ces dernières) sur celle de l’article 3‑1 dans la mesure où le champ de ce dernier article s’applique à l’ensemble des éditeurs de programmes, publics ou privés.

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