Accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique — Texte n° 4187

Amendement N° AC89 (Adopté)

(4 amendements identiques : AC160 AC65 AC200 AC15 )

Publié le 9 juin 2021 par : le Gouvernement.

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« du manquement à »

le mot :

« de ».

Exposé sommaire :

Cet article modifie le plafond de la sanction pécuniaire applicable en cas de manquement d’un éditeur à l’obligation de contribution au développement de la production, qui était fixé au double du montant de l’obligation dans le projet de loi présenté par le Gouvernement, en la ramenant au double du montant du manquement de l’obligation.

Limiter le montant maximal de la sanction pécuniaire au double du montant du manquement de l’obligation conduirait à un recul par rapport à ce que le Conseil d’État admet déjà.

La détermination du montant de la sanction répond en effet, selon la jurisprudence du Conseil d’État, à plusieurs principes : elle doit être fonction de la gravité des manquements constatés et en relation avec les avantages tirés du manquement par le service autorisé ; le CSA peut toutefois appliquer un coefficient multiplicateur de dissuasion pour que la pénalité soit supérieure à l’avantage tiré par la chaîne du manquement : le Conseil d’État a ainsi admis un quadruplement du barème du tarif publicitaire.

Le double du montant de l’obligation ne constitue pas une sanction disproportionnée. Il s’agit d’un plafond que le CSA ne peut dépasser. Il peut donc naturellement fixer une sanction d’un niveau moins élevé.

Le CSA adaptera la sanction pécuniaire à la gravité du manquement, sous le contrôle du juge : si les investissements de l’éditeur dans la production sont légèrement inférieurs à son obligation de contribution, la sanction sera évidemment plus faible que s’il a totalement méconnu son obligation en ne procédant à aucun investissement dans la production.

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