Réduire l'empreinte environnementale du numérique en france — Texte n° 4196

Amendement N° 107 (Non soutenu)

(1 amendement identique : 84 )

Publié le 7 juin 2021 par : M. Batut, M. Fiévet, M. Trompille, Mme Le Meur.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Texte de loi N° 4196

Après l'article 24

Après l’article L. 34‑8‑1‑1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 34‑8-1‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 34‑8-1‑1-1. – Dans les zones rurales et à faible densité d’habitation et de population définies par décret, préalablement à la construction d’un nouveau pylône, un opérateur titulaire d’une autorisation d’utilisation de fréquences radioélectriques ou un tiers agissant à la demande et pour le compte d’un opérateur titulaire d’autorisation d’utilisation de fréquences radioélectriques, est tenu :

« - de consulter les autres opérateurs titulaires d’autorisation d’utilisation de fréquences pour déterminer s’ils souhaitent s’installer sur le pylône ;
« - le cas échéant, de prendre en compte, dans la négociation avec le bailleur du terrain sur lequel il envisage d’installer l’infrastructure, le besoin d’accueil des autres titulaires de fréquences qui ont manifesté leur intérêt pour s’installer sur le pylône ;
« - de faire droit aux demandes raisonnables de partage des infrastructures passives, de raccordement à un réseau d’énergie et de la partie passive du lien de collecte, émanant d’autres titulaires d’autorisation d’utilisation de fréquences, dans des conditions garantissant l’effectivité de l’accès et la non-discrimination entre les opérateurs.
« Le refus d’installation d’un opérateur titulaire d’autorisation d’utilisation de fréquences sur cette infrastructure, ou son absence de réponse dans un délai raisonnable précisé par décret, l’empêche de construire une nouvelle infrastructure dans un périmètre et pendant une durée prévue par le même décret. Le périmètre de l’interdiction devra prendre en compte les caractéristiques géographiques de la zone. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à favoriser la mutualisation des nouvelles infrastructures de réseau de téléphonie mobile dans les zones rurales et à faible densité d'habitation, en instaurant une obligation de concertation entre les différents opérateurs.

Dans de nombreuses communes existent des associations de riverains pour qui la multiplication des infrastructures constitue un véritable problème, dénaturant un paysage auquel ils sont très attachés. Les opérateurs estiment qu’environ 40 000 nouveaux sites devraient être construits d’ici 2030. Afin de réduire au maximum l’impact environnemental et esthétique induit par la construction de ces nouveaux sites, il convient de favoriser la mutualisation des projets de construction entre opérateurs, dans un souci d’optimisation.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.