Publié le 7 juin 2021 par : M. Cellier, Mme Bureau-Bonnard, M. Colas-Roy, Mme Bono-Vandorme, Mme Krimi, M. Templier, M. Belhaddad, Mme Riotton, M. Damien Adam, M. Daniel, Mme Michel-Brassart.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Dans l’attente des conclusions de ce rapport, la rémunération pour copie privée n’est pas due lorsque les supports d’enregistrement sont issus d’activités de préparation à la réutilisation et au réemploi de produits ayant déjà donné lieu à une telle rémunération ».
La rémunération pour copie privée est collectée sur les produits neufs lors de leur mise en circulation en Europe et cela pour toute leur durée de vie. Un vide juridique existe aujourd’hui sur la nécessité d’appliquer cette rémunération aux produits reconditionnés.
A ce titre, l’application de cette obligation aux produits reconditionnés pourrait faire peser une menace sur un secteur en développement et apportant une contribution majeure à l’essor d’une économie circulaire et vertueuse. Il est nécessaire de connaître les potentiels impacts économiques sur cette filière, sur le prix des produits numériques reconditionnées ainsi que sur l’atteinte de nos objectifs nationaux et européens en matière de réemploi avant d’adapter la législation existante.
Dans l’attente des conclusions du rapport prévu par le présent article, le présent amendement propose de clarifier la situation en exonérant les équipements numériques reconditionnés de la rémunération pour copie privée.
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