Publié le 7 juin 2021 par : Mme Boyer, Mme Lenne, M. Lainé.
Supprimer cet article.
L’instauration d’une consigne sur les équipements numériques est une mesure non concertée qui aurait d’importants impacts opérationnels et financiers sur les producteurs, les importateurs, les distributeurs mais aussi sur le consommateur, les collectivités et les opérateurs.
S’agissant des téléphones portables et compte tenu des expériences antérieures 10€ n’est pas une somme suffisante pour changer durablement les pratiques des consommateurs. Une consigne à 20€ représenterait une somme de 320 M€ par an pour les ventes de téléphones neufs (marché 2020 = 16 millions de téléphones) et de 56 M€ complémentaires pour les ventes de téléphones reconditionnés (marché 2020 = 2,8 millions de téléphones), soit 376 M€ par an pour l’ensemble des téléphones commercialisés. En prenant en compte la durée moyenne de vie d’un téléphone portable (hypothèse 4 ans, source: United Nations Environment Programme), cette somme serait portée à 1,5 milliard d’€.
Le champ d’application est très large et ne tient compte ni du cadre légal existant (directives DEEE transposées) ni des performances observées par catégorie de produit. En particulier, un mécanisme de compensation serait nécessaire pour compenser les écarts entre les montants acquittés (à la vente) et les montants remboursés (au retour). Les précédents étrangers notamment en Corée du Sud ont été abandonnés en raison des coûts disproportionnés au regard des bénéfices observés.
Par ailleurs, un système de consigne serait sans effet lorsqu’il s’agit de cibler les gisements de vieux téléphones sans valeur stockés depuis des années dans les tiroirs des usagers. Ce système ne pourrait s’appliquer qu’aux téléphones à venir pour lesquels une consigne aura été payée avec des effets différés dans plusieurs années seulement. En effet, d’après les dernières études, les mobiles aujourd’hui achetés sont conservés en moyenne plus de 30 mois, ce qui rendrait le système de consigne inactif pendant environ 3 ans. Aussi, un tel mécanisme serait un véritable coup porté au pouvoir d’achat du consommateur, rendant la revente ou le don entre particuliers, impossibles, alors même que ce sont des comportements essentiels de l’économie circulaire.
Enfin, il convient de rappeler que d’autres modalités, notamment discutées dans le cadre de la loi AGEC, existent pour inciter au retour et sont à privilégier. Aussi, dans le cadre de la filière DEEE, il pourrait également être envisagé de renforcer certaines modalités à l’occasion de la révision du cahier des charges de la filière pour l’agrément 2022-2027.
Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer le présent article.
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