Réduire l'empreinte environnementale du numérique en france — Texte n° 4196

Amendement N° 83 (Non soutenu)

(3 amendements identiques : 150 195 226 )

Publié le 5 juin 2021 par : M. Cinieri, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Corneloup.

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Texte de loi N° 4196

Article 12 bis A

Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à supprimer l’article 12 bis A, lequel prévoit l’application d’une consigne sur tout achat de bien comportant des éléments numériques, reversée à l’acheteur par le vendeur lors du retour de l’appareil, sur présentation de la facture d’achat. L’article 12 bis A, qui ne permet de déconsigner un bien comportant des éléments numériques qu’auprès du vendeur initial, n’est pas conforme au droit de l’Union Européenne.

Dans son arrêt du 14 décembre 2004, C-309/02, §46, sur la consigne des emballages ménagers, la Grande Chambre de la Cour de Justice de l’Union Européenne a dit que lorsqu’est mis en place « un système de consignation et de reprise individuelle, l’État membre concerné doit veiller à ce qu’il existe un nombre suffisant de points de reprise afin que les consommateurs ayant acheté des produits conditionnés dans des emballages à usage unique consignés puissent récupérer le montant de la consigne même s’ils ne retournent pas sur le lieu d’achat initial ». Compte tenu de la similarité entre l’article 7 de la directive n° 94/62 et l’article 2 de la directive n°2019/19, cette jurisprudence est transposable au retour de biens contenant des éléments numériques, dont la plupart sont des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) relevant de la directive n°2012/19.

Une déconsignation auprès du seul vendeur initial confère un avantage à ce vendeur pour remplacer le bien rapporté, et compromet ainsi l’effet utile de l’article 101 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne.

Pour les vendeurs à distance établis dans un autre Etat-membre de l’Union Européenne, le retour des biens consignés sera plus coûteux que pour les vendeurs établis sur le territoire national, ce qui constitue une entrave au bon fonctionnement du marché intérieur.

En dernier lieu, une consigne gérée par chaque vendeur accroît le risque de perte de la consigne pour l’acheteur, du fait du risque de défaillance financière des vendeurs.

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