Projet de loi de finances rectificative pour 2021 — Texte n° 4215

Amendement N° 441 (Rejeté)

Publié le 8 juin 2021 par : Mme Kuric, M. Bournazel, M. El Guerrab, M. Lamirault, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Valérie Petit, Mme Krimi, M. Batut.

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I. – Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 6.

II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« Par dérogation au cinquième alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts, peuvent, sur demande déposée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats d’un exercice clos au 30 juin 2021, être remboursées les créances non utilisées, autres que celles cédées dans les conditions prévues aux articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier, nées d’une option exercée au titre d’un exercice clos au plus tard le 30 juin 2021.

« Les entreprises qui estiment pouvoir bénéficier des dispositions du septième alinéa du présent article au titre d’un exercice clos pour lequel la liquidation de l’impôt n’est pas intervenue peuvent, dès le lendemain de la clôture, exercer l’option mentionnée au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts. Lorsque le montant de la créance remboursée résultant de cette option excède de plus de 20 % le montant de la créance déterminée à partir de la déclaration de résultats déposée au titre de cet exercice, l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du même code et la majoration prévue à l’article 1731 dudit code sont appliqués à l’excédent indûment remboursé. »

III. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à restaurer, pour les entreprises, la possibilité d’obtenir le remboursement anticipé des créances de carry-back. Il s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l’objectif de développement durable n°8, relatif à la promotion d’une croissance économique soutenue, partagée et durable, du plein emploi productif et d’un travail décent pour tous.

Dans les crises économiques où les bénéfices des entreprises chutent de manière substantielle, il est nécessaire d’agir sur les dispositifs de report en arrière (carry-back) de leur déficit. Les politiques fiscales remplissent ainsi un double objectif : alléger le poids du déficit comptable sur les entrepreneurs, et leur offrir un utile surplus de trésorerie pour les aider à s’acquitter de leurs coûts fixes.

Dans le cadre de la troisième loi de finances rectificative pour 2020, face à l’urgence, il est apparu indispensable de permettre aux entreprises d’obtenir le remboursement immédiat, et non au bout de cinq ans, de la créance fiscale créée par l’utilisation du carry-back. En 2021, le Gouvernement a choisi de suspendre cette mesure, lui préférant un dispositif visant à permettre de reporter en arrière les déficits non seulement sur l’exercice précédent, mais également sur l’avant-dernier et sur l’antépénultième.

De ce fait, la solution présentée par le projet de loi de finances rectificative dans son état actuel ne permet aux entreprises que de récupérer une part limitée de leur déficit fiscal. Elles devront attendre plusieurs années, jusqu’à cinq ans, pour récupérer une part de trésorerie dont elles ont pourtant besoin urgemment. Elles perdent des ressources qui auraient pu leur être salutaires pour relancer leur activité, à l’heure de la reprise économique et de l’extinction progressive des restrictions sanitaires.

Dans ce cadre, la loi doit permettre à toutes les entreprises durement touchées par la crise sanitaire d’obtenir le remboursement anticipé de leurs créances de carry-back. Cette mesure a fait la preuve de son efficacité en 2008 puis en 2020, elle peut encore le faire en 2021.

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