Sous-amendements associés : 506 507 (Adopté) 508 509 (Adopté)
Publié le 8 juin 2021 par : le Gouvernement.
I. - Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Au 1 de l’article 265 B :
a) Le c est abrogé ;
b) Le c est ainsi rétabli :
« c) Pouvant être incorporés dans les produits énergétiques en vue de prévenir ou de lutter contre les vols et de faciliter les enquêtes subséquentes. » ;
2° L’article 265 B bis est abrogé ;
3° Les articles 265 octies A, 265 octies B et 265 octies C sont abrogés ;
4° Les articles 265 octies A, 265 octies B et 265 octies C sont ainsi rétablis :
« Art. 265 octies A. - I. - Le tarif réduit de taxe intérieure de consommation applicable au gazole dont les caractéristiques physiques et chimiques sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget et utilisé dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est fixé à 18,82 € par hectolitre pour les activités suivantes :
« 1° Aménagement et préparation des parcours sur neige en extérieur réservés à la pratique des activités de glisse autorisées par des engins spécialement conçus à cet effet ;
« 2° Déneigement des voies ouvertes à la circulation publique par des engins équipés d’outils spécifiques destinés à lutter contre le verglas et la neige.
« II. - Le tarif réduit prévu au I est appliqué par un remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l’indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l’article 265, sollicité par la personne qui utilise le gazole pour les activités mentionnées au I du présent article.
« Ce remboursement est calculé en appliquant au volume de gazole éligible, acquis dans chaque région et dans la collectivité de Corse, la différence entre le tarif applicable conformément aux articles 265, 265 A bis et 265 A ter et le tarif mentionné au I du présent article.
« Art. 265 octies B. – Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole dont les caractéristiques physiques et chimiques sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget et utilisé pour le transport ferroviaire de personnes ou de marchandises sur le réseau ferré national est fixé à 18,82 € par hectolitre.
« Art. 265 octies C. - I. - Les entreprises grandes consommatrices d’énergie, au sens du a du 1 de l’article 17 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, bénéficient du tarif réduit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionné au II du présent article pour leurs consommations de gazole dont les caractéristiques physiques et chimiques sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget et utilisé pour le fonctionnement des moteurs de tout engin ou machine qui :
« 1° Soit réalise des travaux statiques, à l’exclusion des consommations utilisées pour véhiculer l’engin ou la machine ;
« 2° Soit est utilisé pour des travaux de terrassement.
« II. - Le tarif réduit prévu au I est fixé à 3,86 € par hectolitre de gazole utilisé pour les besoins des activités suivantes :
« 1° Extraction des produits suivants :
« a) Roches destinées à la transformation en pierre ornementale et de construction ;
« b) Gypse et anhydrite ;
« c) Pierre calcaire destinée à la production de chaux calcique et dolomitique pour l’industrie ;
« d) Roches et minéraux suivants destinés à la production de minéraux pour l’industrie : andalousite, carbonates de calcium comprenant 95 % de calcite, sables et roches siliceux comprenant 95 % de silice, talc, micas, feldspaths, bauxite, argiles kaoliniques, diatomite, kaolin, phonolite, dolomie comprenant 85 % de dolomite, pouzzolanes ;
« 2° Manutention portuaire dans l’enceinte des ports suivants :
« a) Les ports maritimes mentionnés à l’article L. 5311‑1 du code des transports ;
« b) Les ports fluviaux composant le réseau transeuropéen de transport défini à l’article 2 du règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision n° 661/2010/UE ;
« c) Les ports fluviaux, autres que ceux mentionnés au b du présent 2° , qui sont situés sur un itinéraire du réseau transeuropéen de transport mentionné au même b et dont tout ou partie de l’activité est dédiée au transport international de marchandises. » ;
5° Après l’article 265 octies C, il est inséré un article 265 octies D ainsi rédigé :
« Art. 265 octies D. - Est fixé à 18,82 euros par hectolitre le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole dont les caractéristiques physiques et chimiques sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget et utilisé comme carburant pour l’alimentation des moteurs mentionnés au I et au II de l’article 2 de l’arrêté du 10 novembre 2011 fixant pour le gazole, les gaz de pétrole liquéfiés et les émulsions d’eau dans du gazole des conditions d’emploi ouvrant droit à l’application du régime fiscal privilégié institué par l’article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation, dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021. » ;
6° L’article 265 octies D, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est abrogé ;
7° Au 2 de l’article 266 quater :
a) Le c est ainsi rétabli :
« c) pour le gazole utilisé comme carburant pour l’alimentation des moteurs fixes, le tarif de la taxe intérieure de consommation prévu à l’article 265 octies D. » ;
b) Le c est abrogé ;
8° Au C du 8 de l’article 266 quinquies C :
a) Le g est abrogé ;
b) Le g est ainsi rétabli :
« g. Le tarif de la taxe applicable à l’électricité consommée par les entreprises pour les besoins de la manutention portuaire dans l’enceinte des ports mentionnés au 2° du II de l’article 265 octies C, lorsque cette consommation est supérieure à 222 wattheures par euro de valeur ajoutée, est fixé à 0,5 € par mégawattheure. » ;
9° Au a du 2 de l’article 410, les mots : « ou les registres prévus au II de l’article 265 B bis » sont supprimés ;
10° À l’article 411 bis :
a) Après les mots : « de manière indue, », la fin de l’article est ainsi rédigée : « le remboursement agricole mentionné au A du II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est passible d’une amende comprise entre une et deux fois le montant du remboursement indûment obtenu » ;
b) Après les mots : « de manière indue, », la fin de l’article est ainsi rédigée : « le tarif réduit mentionné au D du II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est passible d’une amende comprise entre une ou deux fois le montant indu. » ;
11° L’article 416 bis C est abrogé.
II. - Le II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :
1° Au A :
a) Au premier alinéa, les mots : « au fioul lourd repris à l’indice d’identification 24 » sont remplacés par les mots : « au gazole et au fioul lourd repris aux indices d’indentification 22 et 24 » ;
b) Au premier alinéa, les mots : « au gazole et au fioul lourd repris aux indices d’indentification 22 et 24 » sont remplacés par les mots : « au fioul lourd repris à l’indice d’identification 24 » ;
c) La deuxième phrase du second alinéa est supprimée ;
2° Au C :
a) Au premier alinéa :
i) Les mots « de gazole, » sont supprimés ;
ii) Après la référence : « du tableau B du 1 de l’article 265 », est ajoutée la référence : « , de l’article 265 octies D » ;
iii) La référence : « , de l’article 265 octies D » est supprimée ;
b) Le 1° est ainsi rétabli :
« 1° 3,86 € par hectolitre de gazole ; » ;
c) Le 1° est abrogé ;
3° Le D est abrogé ;
4° Le D est ainsi rétabli :
« D. - Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole acquis par les personnes mentionnées au A du présent II et utilisé comme carburant pour les travaux agricoles ou forestiers est fixé à 3,86 € par hectolitre. » ;
5° Le E est abrogé.
III. - L’article 60 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° Au V :
a) Au 1° et au b du 2° , la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2023 » ;
b) Au a du 2° , la date : « 30 juin 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2022 » ;
c) Au 3° , les mots : « 30 juin 2021, celui prévu à l’indice 20 du tableau du second alinéa du 1° du 1 du même article 265 et à compter du 1er juillet 2021 » sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2022, celui prévu à l’article 265 octies D du code des douanes et, à compter du 1er janvier 2023 » et, à la fin, les mots : « même tableau » sont remplacés par les mots : « tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes » ;
2° Au VI :
a) Au A, les mots : « entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2021 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022 » et l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;
b) Au B, les deux occurrences de la date : « 1er juillet 2021 » sont remplacées par la date : « 1er janvier 2023 » et la date : « 30 juin 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2022 » ;
3° Au VII :
a) Au 1° et au 3° du A, la date : « 1er janvier 2021 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2022 » ;
b) Au B, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 30 juin 2022 » ;
4° Au VIII bis, la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2023 ».
IV. - A. - Les a du 1° , 3° , 5° , a du 7° , a du 8° et a du 10° du I et les a et c du 1° , ii du a et b du 2° , 3° et 5° du II s’appliquent aux produits soumis à la taxe prévue à l’article 265 du code des douanes pour lesquelles cette taxe devient exigible à compter du 1er juillet 2021 et aux fournitures d’électricité pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité de la taxe prévue à l’article 266 quinquies C du même code interviennent à compter de cette même date.
Les 2° , 9° et 11° du I s’appliquent aux travaux réalisés à compter de cette même date.
B. - Les b du 1° , 4° , 6° , b du 7° , b du 8° et b du 10° du I et le b du 1° , les i et iii du a et le c du 2° et 4° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Ils sont applicables aux produits soumis à la taxe prévue à l’article 265 du code des douanes pour lesquelles cette taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2023 et aux fournitures d’électricité pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité de la taxe prévue à l’article 266 quinquies C du même code interviennent à compter de cette même date.
Le présent amendement a pour objet de décaler au 1er janvier 2023 la hausse des tarifs de taxe intérieure de consommation portant sur le gazole non routier afin de tenir compte des conséquences de la crise sanitaire sur la situation des entreprises concernées, par ailleurs confrontées à des tensions sur le prix de certaines matières premières .
À cette fin, il reporte au 1er janvier 2023 la hausse de fiscalité qui devait intervenir au 1er juillet 2021 ainsi que, par cohérence, les mesures associés propres à certaines activités (tarif mixte pour les industries extractives exposées à la concurrence internationale et pour la manutention portuaire, mesures de répercussion dans les contrats des secteurs du BTP et des industries extractives, indexation des prix des contrats du secteur du transport frigorifique, remplacement du dispositif de remboursement pour les agriculteurs par un tarif réduit applicable à la pompe).
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