Projet de loi de finances rectificative pour 2021 — Texte n° 4215

Amendement N° CF177 (Adopté)

Publié le 4 juin 2021 par : M. Barrot, M. Laqhila, M. Jerretie.

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A l’article L. 513‑7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après les mots : « au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides », sont insérés les mots : « , au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à corriger l’absence de prise en compte de l’article 232 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 par l’ordonnance n° 2020‑1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

A la suite d’un amendement déposé par Jean-Noël Barrot, l’article 232 de la loi de finances pour 2021 a modifié l’article L. 713‑6 du CESEDA pour améliorer les échanges d’information entre l’autorité judiciaire et l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en cas de suspicion d’une fraude à la demande d’asile dans le but de permettre à l’OFII d’interrompre éventuellement le versement de l’allocation pour demandeur d’asile en pareille situation.

La loi de finances pour 2021 a été promulguée au Journal officiel du 30 décembre 2020. Ce même Journal officiel comportait également l’ordonnance n° 2020‑1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable à compter du 1er mai 2021. Cette ordonnance recodifie le CESEDA et l’article L. 713‑6 est devenu l’article L. 513‑7. Cependant, cette ordonnance n’a pas pris en compte la modification introduite par l’article 232 de la loi de finances.

Le présent amendement vise à corriger cette omission.

Pour mémoire, l’objet de l’article 232 de la loi de finances pour 2021 repris, à l’identique, dans le présent amendement est ici rappelé :

- L’article L. 513‑7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que « l’autorité judiciaire communique au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et au président de la Cour nationale du droit d’asile, sur demande ou d’office, tout élément recueilli au cours d’une instance civile ou d’une information criminelle ou correctionnelle, y compris lorsque celle-ci s’est terminée par un non-lieu, de nature à faire suspecter le caractère frauduleux d’une demande d’asile. ». Cette disposition vise à assurer l’information des instances de l’asile (OFPRA et CNDA) en cas de suspicion de fraude. En 2019, cet article a permis à l’OFPRA de solliciter l’autorité judiciaire à plus de 200 reprises.

- Dans sa rédaction actuelle, cet article n’inclut cependant pas l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) parmi les destinataires des possibles signalements de l’autorité judiciaire ni dans les personnes morales susceptibles de saisir cette autorité alors même que cet opérateur assure la gestion de l’allocation pour demandeurs d’asile (ADA). De ce fait, l’OFII n’est pas en situation d’être informé de certaines fraudes à la demande d’asile (par exemple lorsque des demandeurs d’asile ont dissimulé leur véritable identité et présenté des demandes d’ADA sous des identités différentes).

- Cette situation doit être corrigée pour permettre à l’autorité judiciaire de communiquer, sur demande ou d’office, au directeur général de l’OFII tout élément recueilli au cours d’une instance civile ou d’une information criminelle ou correctionnelle, y compris lorsque celle-ci s’est terminée par un non-lieu, de nature à faire suspecter le caractère frauduleux d’une demande d’asile.

- L’amendement s’inscrit dans l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude (2019‑796 DC) et vise à ce qu’un établissement public administratif de l’État intervenant dans le champ de l’asile (l’OFII) dispose du même niveau d’information qu’un autre établissement public administratif de l’État intervenant également dans le champ de l’asile (l’OFPRA).

- Dans sa décision n° 2020‑813 DC du 28 décembre 2020, le Conseil constitutionnel n’a pas formulé d’observation sur cette disposition.

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