Projet de loi de finances rectificative pour 2021 — Texte n° 4215

Amendement N° CF84 (Rejeté)

Publié le 4 juin 2021 par : Mme Louwagie, M. Nury, Mme Trastour-Isnart, Mme Dalloz, Mme Audibert, M. Hetzel, Mme Guion-Firmin, Mme Bonnivard, M. Vatin.

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I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation destinée à compenser, pour les régions de Guadeloupe et de La Réunion, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ainsi que le département de Mayotte, la perte de certaines recettes en 2021 résultant des effets de la crise sanitaire et économique due à l’épidémie de covid-19.

II. – La dotation prévue au I s’applique aux pertes de recettes :

1° De l’octroi de mer régional prévu à l’article 37 de la loi n° 2004‑639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer ;

2° De la taxe spéciale de consommation prévue à l’article 266 quater du code des douanes et définie aux A et B de l’article L. 4434‑3 du code général des collectivités territoriales ;

3° De la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime en application de l’article 285 ter du code des douanes.

III. – Pour le calcul de la dotation prévue au I du présent article, il n’est pas tenu compte des pertes de recettes de l’octroi de mer régional, de la taxe spéciale sur la consommation et de la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime ayant pour origine une mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement mise en œuvre au titre de l’exercice 2021 sur délibération de la collectivité territoriale compétente.

IV. – Pour le calcul de la dotation prévue au I pour la collectivité territoriale de Guyane, il n’est pas tenu compte de la hausse des recettes ayant pour origine une hausse du taux de l’octroi de mer régional mise en œuvre, au titre de l’exercice 2020, par délibération de la collectivité territoriale de Guyane.

V. – Le versement de la dotation prévue au I est conditionné au maintien de la fraction de la taxe spéciale de consommation affectée aux départements au niveau de la moyenne de cette fraction constatée pour les années 2017 à 2019.

VI. – Le montant de la dotation versée à chaque collectivité territoriale mentionnée au I est égal à la différence, si elle est positive, entre le montant moyen des recettes prévues au II perçues entre 2017 et 2019 et le montant de ces mêmes recettes perçues en 2021.

VII. – La dotation fait l’objet, pour chaque collectivité territoriale mentionnée au I, d’un acompte versé en 2021, sur le fondement d’une estimation des pertes de recettes fiscales mentionnées au II subies au cours de cet exercice, puis d’un ajustement en 2022, une fois connu le montant définitif des recettes de l’octroi de mer régional, de la taxe spéciale sur la consommation et de la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime perçues au titre de l’exercice 2021. La différence entre le montant de la dotation définitive, calculée une fois connues les recettes effectivement perçues en 2021, et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2022. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité territoriale concernée doit reverser cet excédent.

VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

En raison de l’impact de la crise sanitaire sur les recettes spécifiques des régions ultramarines, l’article 22 de la troisième loi de finances rectificative pour 2020 a mis en œuvre une dotation visant à compenser la baisse du produit en 2020 de l’octroi de mer régional et de la taxe spéciale de consommation par référence au niveau moyen enregistré sur la période 2017‑2019.

Ces différentes recettes étant étroitement liées à l’activité économique qui continue d’être affectée par la crise sanitaire, le présent amendement propose que le dispositif de garantie soit reconduit au titre de l’exercice 2021. En effet, une nouvelle limitation des pertes de recettes spécifiques de ces collectivités par rapport à la situation d’avant-crise aurait pour conséquence de réduire la chute de l’épargne brute, leur permettant ainsi de préserver leur capacité d’investissement et de jouer pleinement leur rôle dans le cadre de la relance. Par ailleurs, en raison de l’effondrement de l’activité touristique depuis maintenant plus d’un an, cet amendement vise également à compenser les pertes liées aux baisses de la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime.

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