Publié le 4 juin 2021 par : Mme Vanceunebrock, M. Gérard, Mme Cloarec-Le Nabour, M. Martin, Mme Bureau-Bonnard, Mme Pitollat, Mme Brunet, M. Damien Adam, Mme De Temmerman, Mme Krimi, M. Templier, M. Mis, Mme Charrière.
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque l’assistance médicale à la procréation implique un couple de deux femmes, les demandeurs peuvent recourir, quand cela est possible, à l’utilisation des gamètes des membres du couple ou de l’un ou l’autre des membres du couple, après avis de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire. »
Cet amendement vise à autoriser la « ROPA », c'est-à-dire la réception des ovocytes par la partenaire, dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation.
Pendant longtemps, le recours à un tiers donneur dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation était considéré comme un ultime recours lorsque l’assistance médicale à la procréation avec les seules gamètes du couple hétérosexuel ne pouvait aboutir. On favorisait alors l’utilisation des gamètes du couple avant de faire appel à un tiers donneur.
Aujourd’hui, l’ouverture de l’assistance médicale à la procréation aux couples de femmes ne doit pas seulement s’arrêter à une égalité théorique mais ce sont bien tous les aspects de cette pratique qui doivent être proposés de façon égale et non discriminante à tous les couples. Aussi, refuser aux couples de femmes de recourir aux gamètes disponibles du couple semblerait paradoxal et créerait même une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle entre les couples candidats à l’assistance médicale à la procréation puisque les couples de femmes ne pourraient, à la différence des couples hétérosexuels, y recourir, sans utiliser leurs propres gamètes, et il leur faudrait faire appel à un tiers donneur.
Cette pratique, communément appelée « ROPA », est déjà autorisée en Belgique ou encore en Espagne et le législateur français doit, en cohérence avec l’évolution des lois de bioéthique, l’autoriser également.
Il est précisé qu’il ne s’agit pas ici d’une gestation pour autrui car personne ne « met son ventre à disposition » pour autrui. Dans un couple hétérosexuel, lorsque les gamètes du futur père sont utilisées dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation, on ne fait pas de lien avec une gestation pour autrui. Ici, la femme ne portant pas l’enfant se trouve dans la même situation. La gestation se fait pour l’enfant du couple, comme dans un couple hétérosexuel.
Cet amendement vise donc à autoriser l’utilisation des gamètes d’un membre du couple de femmes par l’autre membre du couple.
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