Publié le 5 juin 2021 par : M. Ravier, Mme Audibert, M. Cattin, M. Sermier, M. Therry.
Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :
« Aucun médecin, aucune sage-femme, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu’il soit, n’est jamais tenu de participer à l’assistance médicale à la procréation selon les modalités prévues à l’article L. 2141‑2. Le médecin oriente alors la patiente vers un médecin ou un établissement compétent. »
Cet amendement vise à instaurer une clause de conscience pour les professions de santé qui ne souhaitent pas participer à l'AMP.
En effet, la clause de conscience générale du médecin - qui n’est pas de nature législative, mais réglementaire - est de portée plus restreinte. Celle-ci commence par le principe suivant : « Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée ». Ce principe limite le pouvoir d’appréciation du médecin dans au moins deux circonstances : « le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité ». Ce cadre juridique est de fait plus restrictif et plus contraignant pour le médecin que l’affirmation solennelle selon laquelle « un médecin n’est jamais tenu de participer à l’assistance médicale à la procréation ».
L’instauration de cette clause de conscience spécifique dans la loi apporte une garantie de liberté essentielle d’autant qu’elle s’appliquera à l’ensemble des personnels soignants, l’assistance médicale à la procréation ayant une portée qui implique hautement la responsabilité des personnels de santé dans la mesure où elle concerne la survenue d’un enfant.
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