Publié le 5 juin 2021 par : M. Mbaye, M. Gérard.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Cette appréciation ne fait pas obstacle à la transcription des actes de l’état civil ou jugement étranger établissant la filiation d’un enfant né à l’issue du recours à un processus de gestation pour autrui. »
En l’état actuel du droit, la nouvelle rédaction de l’article 47 du code civil telle que proposée par l’article 4 bis aurait pour effet d’obérer les droits des enfants dont la naissance résulte d’une gestation pour autrui (GPA) pratiquée à l’étranger.
Cette modification aurait en effet pour conséquence de constituer un obstacle à la transcription complète des actes de naissance de ces enfants dans les registres d’état civil français, seul vecteur permettant à l’heure actuelle d’établir rapidement un lien de filiation entre ces derniers et leurs parents, qui seront contraints de recourir à une procédure d’adoption.
Or, le processus d’adoption, souvent long et fastidieux en pratique, ne permet en effet pas de sécuriser de manière optimale la situation juridique de ces enfants, lesquels sont à tout moment susceptibles d’être privés de l’un de leur parent dès lors que leur adoption n’a pas été prononcée.
Dans la mesure où le souci de préserver les droits de ces enfants n’emporte pas acceptation et encore moins légalisation de la pratique de la gestation pour autrui, renoncer à permettre l’établissement d’un lien de filiation de manière simple et efficace entre ces enfants et leur mère apparaît comme incompréhensible d’un point de vue moral et juridique.
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