Publié le 5 juin 2021 par : Mme Provendier, Mme Petel, Mme Piron, M. Bois, Mme De Temmerman, Mme Tamarelle-Verhaeghe, Mme Toutut-Picard.
À la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« accéder à sa majorité à l’identité et aux données non identifiantes de ce tiers donneur définies à l’article L. 2143‑3 »
les mots :
« à seize ans révolus, accéder aux données non identifiantes définies à l’article L. 2143‑3 et, à sa majorité, à l’identité de ce tiers donneur ».
Cet amendement vise à permettre aux mineurs de 16 ans révolus, conçus par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, d’accéder aux informations non identifiantes de celui-ci.
Dès l’âge de 16 ans le mineur est en capacité de faire des choix seul, notamment s’agissant de sa santé : choix du moyen de contraception, possibilité de recourir à une interruption volontaire ou médicale de grossesse, autonomie sur la prise de rendez-vous avec des praticiens.... Pour pouvoir choisir en toute connaissance de cause, il apparaît inéquitable que le mineur ne puisse pas avoir accès aux mêmes informations que le médecin qu’il consulte. En permettant cet accès, nous sécurisons le parcours sanitaire de l’enfant dans son intérêt, sans bousculer sa construction psychologique car l’identité n’est pas encore révélée.
En effet, si à 16 ans un mineur peut s’émanciper, à 17 ans il peut donner son sang, à 15 ans il est considéré comme sexuellement responsable, pourquoi ne pas lui permettre d’accéder aux données non identifiantes du tiers donneur ?
Plusieurs pays européens comme l’Allemagne ou les Pays Bas ont d’ailleurs ouvert cette possibilité avant la majorité considérant que l’adolescent en construction disposait de la maturité nécessaire pour obtenir ces informations.
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