Publié le 4 juin 2021 par : M. Breton, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Ramadier, M. Le Fur.
Compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante :
« Ne peuvent avoir accès à l’assistance médicale à la procréation les personnes dont les enfants nés préalablement font actuellement l’objet d’une mesure de placement, ou ont fait l’objet d’une procédure de placement définitive, auprès des services d’aide sociale à l’enfance. »
Il s’agit d’une mesure de cohérence pour un parcours d’AMP. Il n’est pas envisageable qu’une équipe de médecin mette en place un parcours pour faire naître un enfant au profit d’une personne dont un enfant déjà né fait l’objet d’une mesure de placement, ou qui a été considéré comme définitivement incapable de s’occuper d’un enfant (placement définitif). En effet, l’enfant qui serait conçu dans un parcours de PMA courrait de très forts risques d’être placé à son tour, et ce n’est pas ce qui est souhaitable dans son intérêt. Il n’est pas difficile de prévoir par décret les dispositions nécessaires pour mettre en place cette vérification.
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