Bioéthique — Texte n° 4222

Amendement N° 740 (Rejeté)

Publié le 4 juin 2021 par : M. Gérard, Mme Vanceunebrock, Mme Valérie Petit, M. Baichère, Mme De Temmerman, Mme Brunet, Mme Krimi, Mme Toutut-Picard.

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Substituer aux alinéas 24 à 32 les sept alinéas suivants :

« Art. 342‑12. – Lorsque la filiation est établie par reconnaissance conjointe, les deux parents qui y sont désignés choisissent le nom de famille qui est dévolu à l’enfant au plus tard au moment de la déclaration de naissance : soit le nom de l’un d’eux, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. En l’absence de déclaration conjointe à l’officier d’état civil mentionnant le choix du nom de l’enfant, celui-ci prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d’eux, accolés selon l’ordre alphabétique.

« En cas de naissance à l’étranger d’un enfant dont l’un au moins des parents est français, les parents qui n’ont pas usé de la faculté de choix du nom de famille dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l’acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l’enfant.
« Lorsqu’il a déjà été fait application du même article, de l’article 311‑21, du deuxième alinéa de l’article 311‑23 ou de l’article 357 à l’égard d’un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs.
« Lorsque les parents ou l’un d’entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu’un seul nom à leurs enfants.
« Lorsqu’il est fait application du troisième alinéa de l’article 342‑12 et que la filiation de l’enfant s’en trouve modifiée, le procureur de la République modifie le nom de l’enfant par application des dispositions du présent article.

« Art. 342‑13. – Le parent qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, fait obstacle à la remise, à l’officier d’état civil, de la reconnaissance conjointe mentionnée à l’article 342‑10, engage sa responsabilité.

« En cas d’absence de remise de la reconnaissance conjointe mentionnée au même article, celle-ci peut être communiquée à l’officier de l’état civil par le procureur de la République à la demande de l’enfant majeur, de son représentant légal s’il est mineur ou de toute personne ayant intérêt à agir en justice. La reconnaissance conjointe est portée en marge de l’acte de naissance de l’enfant. Toutefois, la filiation établie par la reconnaissance conjointe ne peut être portée dans l’acte de naissance tant que la filiation déjà établie à l’égard d’un tiers, par présomption, reconnaissance volontaire ou adoption plénière, n’a pas été contestée en justice dans les conditions prévues à la section III du chapitre III du présent titre, par une action en tierce opposition dans les conditions prévues à l’article 353‑2, ou par un recours en révision dans les conditions prévues au titre XVI du livre Ier du code de procédure civile. »

Exposé sommaire :

La rédaction actuelle du présent article institue une différence de traitement juridique entre les enfants conçus par don, ce qui constitue au sens propre du terme, un traitement discriminatoire (une situation identique – être né par don – mais un traitement juridique différent). Elle crée en outre une discrimination entre les enfants : ceux qui seront en capacité d’accéder à leurs origines et ceux qui ne le pourront pas.

Le présent amendement propose donc un mode d’établissement de la filiation unique pour tous les enfants issus d’une procédure d’assistance médicale à la procréation.

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