Revalorisation des pensions de retraite agricoles les plus faibles — Texte n° 4228

Amendement N° 11 (Rejeté)

Publié le 14 juin 2021 par : M. Chassaigne.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 732‑63‑1 ainsi rédigé :

« I. – Peuvent bénéficier du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire dans les conditions définies à l’article L. 732‑63 les personnes dont la pension de retraite de base servie à titre personnel prend effet à compter du 1er janvier 2022 et qui justifient, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d’une durée d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la durée requise par l’article L. 732‑25, dans sa rédaction en vigueur à la date de liquidation de la pension de retraite, pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime d’assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles et de périodes minimales d’assurance accomplies en qualité de personne non salariée des professions agricoles, à titre exclusif ou principal.

« Les personnes mentionnées au présent I ne peuvent bénéficier d’un complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire que si elles ont fait valoir l’intégralité des droits en matière d’avantage de vieillesse auxquels elles peuvent prétendre auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi qu’auprès des régimes des organisations internationales.
« II. – Ce complément différentiel a pour objet de porter les droits propres servis à l’assuré par le régime d’assurance vieillesse de base et par le régime de retraite complémentaire obligatoire des personnes non salariées des professions agricoles à un montant minimal lors de la liquidation de ces droits.
« III. – Ce montant minimal est déterminé en fonction de la durée d’assurance au titre d’une activité non salariée agricole et des périodes d’assurance, accomplies, à titre exclusif ou principal, par l’assuré dans le régime d’assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles.

« IV. ― Pour une carrière complète de personne non salariée des professions agricoles, accomplie à titre exclusif ou principal, ce montant minimal annuel est égal à un pourcentage de 1 820 fois le montant du salaire minimum de croissance retenu après déduction des contributions et cotisations obligatoires dues au titre des régimes de base et complémentaire légalement obligatoire des salariés agricoles en vigueur le 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet. Ce pourcentage est égal à 85 %.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article et précise notamment le mode de calcul du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire et les conditions suivant lesquelles les durées d’assurance mentionnées aux I à III sont prises en compte pour le calcul du montant minimal annuel, les modalités d’appréciation de la carrière complète et les modalités selon lesquelles sont appréciés les droits propres servis à l’assuré.
« V. – Lorsque le montant des pensions de droit propre servies à l’assuré par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires incluant le montant du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire, français et étrangers, ainsi que par les régimes des organisations internationales excède un plafond fixé par décret, le complément différentiel est réduit à due concurrence du dépassement.
« Les modalités de revalorisation du plafond mentionné au premier alinéa du présent V sont fixées par décret. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de n'appliquer qu'aux personnes qui font valoir leur retraite à compter du 1er janvier 2022 l'augmentation à hauteur de 85% du SMIC du complément différentiel de retraite complémentaire obligatoire, s'agissant des conjoints collaborateurs et des aides familiaux.

Alors qu'elle représente un coût bien inférieur à celui de la proposition de loi initiale - environ 14 millions d'euros - il s'agirait d'un premier pas destiné à considérer à leur juste mesure les carrières de l'ensemble des personnes qui ont passé leur vie à travailler dans des exploitations agricoles. Si le consensus peut se faire autour de ce premier le pas, il serait tout à fait possible et souhaitable d'envisager l'extension de la mesure à tout le stock dans le cadre d'un nouveau texte à venir.

En complément des autres mesures prévues par la présente proposition de loi, visant notamment à limiter dans le temps la qualité de conjoint collaborateur, qui entraîne une trop faible incitation à cotiser, les actuels conjoints collaborateurs et aides familiaux partant à la retraite bénéficieraient d'une pension de 1035 euros. Cela leur garantirait des ressources tout juste supérieures au seuil de pauvreté. C'est le moins que puisse faire la Nation à l'égard de ceux qui la nourrissent.

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