Revalorisation des pensions de retraite agricoles les plus faibles — Texte n° 4228

Amendement N° 23 (Adopté)

(2 amendements identiques : 20 24 )

Sous-amendements associés : 27

Publié le 14 juin 2021 par : M. Chassaigne.

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I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« I. – Après le dixième alinéa à l’article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La personne qui devient collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ne peut pas conserver cette qualité plus de cinq ans. » ;

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2022 pour les personnes ayant la qualité de collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à cette date . ».

Exposé sommaire :

Au regard des auditions réalisées, le rapporteur estime nécessaire d'appliquer un plafond d'exercice de cinq ans au personnes ayant déjà opté pour le statut de conjoint collaborateur. Ce statut protecteur à sa création conduit en effet aujourd'hui à une forme de sous-cotisation aboutissant à une moindre pension à terme.

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