Publié le 22 juin 2021 par : M. Le Fur, Mme Audibert, M. Benassaya, Mme Boëlle, M. Bouley, M. Cattin, Mme Corneloup, M. Reiss, M. Bazin, M. Brun, Mme Trastour-Isnart, M. Bony, M. Bourgeaux.
Supprimer les alinéas 26 à 29.
Substituer un régime de fermeture administrative à un régime de fermeture par le juge judicaire n’est ni utile ni prudent.
Actuellement, l’administration peut vider une école en 15 jours, en mettant en demeure les parents des élèves scolarisés dans l’établissement d’inscrire leur enfant dans un autre établissement d’enseignement scolaire, dans les quinze jours suivant la notification qui leur en est faite. Ces enfants sont alors soustraits aux dangers que l’administration considérait qu’ils encouraient. Cette réforme n’est donc pas utile pour raccourcir les délais de protection des mineurs ou de cessation des troubles à l’ordre public. Les difficultés parfois rencontrées par l’administration pour vider une école de ses élèves découlent en réalité du refus d’appliquer la décision de l’État de la part d’une partie de dirigeants ou des parents d’élèves de l’école visée, et non d’un excès de lenteur dans la prise de la décision. Le passage à un régime de fermeture administrative ne manquera pas d’occasionner l’explosion des contentieux.
Pour une liberté publique fondamentale comme l’est la liberté d’enseignement, il est plus prudent de ne pas permettre à l’administration de décider de mettre un terme à l’exercice d’une liberté, et de garder l’intervention préalable du juge judiciaire, agissant a priori, lequel est qualifié en droit de « juge des libertés ».
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