Publié le 24 juin 2021 par : Mme Genevard, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, M. Benassaya, M. Reiss, Mme Serre, M. Viry, Mme Trastour-Isnart, Mme Beauvais, M. Cattin, M. Meyer, Mme Kuster, Mme Bonnivard, M. Diard, M. Therry, Mme Le Grip, M. de Ganay, M. Aubert.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 811‑1 du code de l’éducation est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Ils exercent cette liberté à titre individuel et collectif. La liberté d’information et d’expression ne saurait leur permettre d’exercer des pressions sur les autres membres de la communauté universitaire, d’avoir un comportement de nature à perturber par des actions de prosélytisme ou de propagande les activités d’enseignement et de recherche et la tenue de conférences ou de débats autorisés par le président d’université ou le directeur de l’établissement ou de troubler le bon fonctionnement du service public. Ils exercent en outre cette liberté dans des conditions qui ne troublent pas l’ordre public. » »
Cet amendement vise à restaurer l’article 24 septies issu du Sénat.
Les présidents de l’université et chefs d’établissement, responsables de la police dans leurs locaux, doivent pouvoir continuer à s’appuyer sur le trouble à l’ordre public, comme le prévoit la rédaction actuelle de l’article L. 811‑1 du code de l’éducation.
Article L. 811‑1 du code de l’éducation
Les usagers du service public de l’enseignement supérieur sont les bénéficiaires des services d’enseignement, de recherche et de diffusion des connaissances et, notamment, les étudiants inscrits en vue de la préparation d’un diplôme ou d’un concours, les personnes bénéficiant de la formation continue et les auditeurs.
Ils disposent de la liberté d’information et d’expression à l’égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels.
Ils exercent cette liberté à titre individuel et collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d’enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l’ordre public.
Des locaux sont mis à leur disposition. Les conditions d’utilisation de ces locaux sont définies, après consultation du conseil académique en formation plénière, par le président ou le directeur de l’établissement, et contrôlées par lui.
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