Publié le 24 juin 2021 par : Mme Faucillon, Mme Buffet, M. Peu, M. Bruneel, M. Dufrègne.
Supprimer cet article.
Cet article prévoit que les procédures rapides de jugement des délits prévues aux articles 393 à 397‑5 du code de procédure pénale (comparution immédiate, comparution différée, convocation par procès-verbal) sont applicables aux personnes suspectées d’avoir commis l’un des délits prévus à l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 (délits de provocation à la commission d’infractions graves, des délits d’apologie d’infractions graves, délits de provocation à la haine discriminatoire), à l’exclusion des entreprises de presse.
Cet article déroge ainsi à l’article 397‑6 du code de procédure pénale qui exclut le recours à l’ensemble des procédures rapides de jugement pour les mineurs, les délits de presse, les délits politiques ou les infractions dont la procédure est prévue par une loi spéciale.
Les auteurs de cet amendement sont opposés à l’élargissement progressif du champ d’application des procédures rapides de jugement et considèrent qu’elles doivent rester exclues s’agissant des délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
D’une part, s’agissant en particulier de la comparution immédiate, rappelons que cette procédure rapide qui concernait initialement les seuls flagrants délits est considérée par de nombreux professionnels comme une justice expéditive dans laquelle les avocats disposent de très peu de temps pour prendre connaissance du dossier et qui conduit à une défense standardisée sans personnalisation de la peine.
D’autre part, aucune étude ne permet d’étayer le paradigme suivant lequel la justice rapide serait une justice plus efficace. Si la procédure de comparution immédiate est présentée comme un vecteur de qualité en raison de sa forte réactivité, nous considérons surtout qu’elle présente un caractère expéditif.
Enfin, le système protecteur relatif aux droits de la défense est amoindri dans le cadre de ces procédures rapides de jugement puisqu’il se heurte en pratique aux difficultés résultant de l’exigence de rapidité. Ces procédures rapides sont donc moins favorables à une défense de qualité.
Or, précisément les délits visés par cet article sont particulièrement sensibles. L’équilibre de la loi du 29 juillet 1881 repose sur la conciliation de deux impératifs : la liberté d’expression , consacrée par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et la nécessaire répression des abus commis dans le cadre de cette expression. Le respect de ces deux exigences impose que les délits relevant de la loi de 1881 restent exclus du champ des procédures rapides de jugement.
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