Publié le 15 janvier 2018 par : M. Laqhila, Mme Jacquier-Laforge, Mme Lasserre-David, M. Millienne, M. Fuchs, M. Turquois, les membres du groupe du Mouvement Démocrate apparentés.
L'article L. 47 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Le principe du contradictoire gouvernant la procédure de contrôle ne donne lieu très souvent qu'à une application théorique.
Dans le cadre d'un contrôle, la dernière intervention sur place est, en principe, une réunion de synthèse au cours de laquelle le vérificateur informe oralement le dirigeant de la fin de ses interventions, de l'existence ou non de points litigieux et d'une date approximative de l'envoi de proposition de rectification. Cette réunion de fin de contrôle n'est pas prévue ou organisée en tant que telle par un texte.
Le vérificateur peut très bien quitter l'entreprise quand il estime terminées les opérations sur place et notifier ensuite les redressements sans explications intermédiaires. Pour homogénéiser le contrôle, il est proposé de systématiser la réunion de synthèse.
De même, au-delà de l'organisation des différents rendez-vous pendant lesquels un vérificateur procède à son investigation et réclame des explications aux dirigeants ou aux conseils des entreprises, la réunion de synthèse, lorsqu'elle est faite, est trop souvent partielle, n'établissant pas tous les griefs envisagés par le vérificateur.
Compte tenu de l'enjeu du dialogue avec le vérificateur, il est demandé que cette réunion de fin de contrôle soit retranscrite par écrit de manière précise.
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