Publié le 15 janvier 2018 par : M. Gosselin, M. Huyghe.
Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« Le délai entre la réception de la demande de l'usager par l'administration et la délivrance par cette dernière du certificat d'information ne peut excéder deux mois. »
Cet amendement vise à fixer un délai maximal pour la délivrance du certificat d'information.
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