Publié le 15 janvier 2018 par : M. Molac, M. Pellois.
Le second alinéa de l'article L. 255‑12 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Il en va de même d'une matière fertilisante ou d'un support de culture du fait de sa conformité à :
« – une norme mentionnée au 1° de l'article L. 255‑5 du présent code dès lors qu'elle garantit que l'ensemble des conditions prévues à l'article L. 541‑4‑3 du code de l'environnement sont remplies ;
« – un règlement de l'Union européenne mentionné au 2° de l'article L. 255‑5 du présent code dès lors qu'il garantit que l'ensemble des conditions prévues à l'article L. 541‑4‑3 du code de l'environnement sont remplies ;
« – un cahier des charges pris en application du 3° de l'article L. 255‑5 du présent code dès lors qu'il garantit que l'ensemble des conditions prévues à l'article L. 541‑4‑3 du code de l'environnement sont remplies. »
Cet amendement vise à prévoir en droit français les conditions de sortie du statut du déchet des effluents d'élevage en conformité avec le droit de l'Union européenne. En effet, aux termes de la directive Déchet et du Règlement relatif aux sous-produits, les effluents d'élevage ne sont pas considérés comme des déchets.
Une telle modification permettrait à un support de culture ou une matière fertilisante de sortir de droit du statut du déchet dès lors qu'elle peut justifier de sa conformité à une norme, un règlement européen ou un cahier des charges et qu'elle respecte les préconisations de l'article L. 541‑4‑3 du code de l'environnement.
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