Publié le 15 janvier 2018 par : Mme Battistel, M. Bouillon.
L'article L. 181‑11 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le silence gardé par le préfet à l'issue des délais prévus par l'article R. 181‑41 pour statuer sur la demande d'autorisation environnementale des installations de production d'énergie renouvelable vaut décision implicite d'acceptation ».
Toute la procédure d'autorisation environnementale, issue de l'ordonnance n° 2017‑80 du 26/01/2017 et de ses deux décrets d'application n° 2017‑81 et -82 de la même date, s'inscrit dans le cadre d'un processus d'examen de la demande, de consultations diverses, d'enquête publique, puis de décision qui donne lieu du début à la fin à de multiples échanges entre le pétitionnaire et le service instructeur de la demande d'autorisation.
Il est paradoxal, dans ces conditions, de conclure, comme le fait actuellement l'article R181‑42 du code de l'environnement, que le silence de l'autorité administrative compétente gardé pendant deux mois au terme de la toute dernière phase de la procédure vaut rejet plutôt qu'acceptation de la demande.
C'est d'autant plus paradoxal que le traitement administratif de cette demande est susceptible de s'inscrire dans le cadre d'un certificat de projet (articles L181‑6 et R181‑4 et suivants du code de l'environnement) qui fixe le calendrier dans lequel doit se dérouler l'instruction de la demande d'autorisation et doit intervenir la délivrance de cette autorisation.
S'agissant des autorisations d'installations de production d'énergie renouvelables, cet amendement a donc pour objet de remédier à ce paradoxe, en renversant le principe dans la loi elle-même.
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