Accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique — Texte n° 4245

Amendement N° 100 (Irrecevable)

Publié le 18 juin 2021 par : M. Larive, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Le livre III du code de la propriété intellectuelle est complété par un titre V ainsi rédigé :

« Titre V

« Le domaine public commun

« Chapitre unique

« Art. L. 351‑1. – Il est institué un domaine public commun sur les œuvres de toute nature au sens du présent code. À son bénéfice, il est prélevé une redevance sur les droits patrimoniaux des auteurs, des artistes‑interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle à partir de leur décès et jusqu'à ce que les œuvres tombent dans le domaine public.

« Art. L. 351‑2. – I. – Le taux de la redevance prévue à l'article L. 351‑1 est de 50 % des droits considérés. Elle est précomptée par chacun des organismes de gestion collective régis par le titre II sur les droits qu'il collecte, et reversée annuellement au bénéfice d’un ou plusieurs organismes agréés en application du troisième alinéa de l'article L. 382‑4 de la sécurité́ sociale.

« II. – Les droits patrimoniaux qui ne font pas l'objet d’une gestion collective sont soumis au même taux de redevance et acquittés par les bénéficiaires de ces droits, sur une base annuelle, auprès du ou des mêmes organismes agréés en application du troisième alinéa de l'article L. 382‑4 de la sécurité́ sociale, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire :

Cet amendement reprend l'article 1 de la proposition de loi déposée par Michel Larive instaurant un domaine public commun.

Il inscrit le principe d’équitable partage entre l’auteur au sens large et ses ayant.es droits d’une part, et la société́ d'autre part :

– durant la vie de l’autrice ou de l'auteur, les droits patrimoniaux sur l’œuvre s’exercent sans changement avec la situation actuelle ;

– à partir du décès de l’autrice ou de l'auteur et pendant 70 ans, une redevance est créée au bénéfice d’une nouveau « domaine public commun », sur la base d’un partage par moitié des droits à percevoir avec les ayant.es droit ;

– à l'issue de cette période de 70 ans, les œuvres continuent de tomber dans le domaine public dans les conditions actuelles.

Ce domaine public commun contribue à financer la protection sociale et la création des professions artistiques qui ne bénéficient pas actuellement du régime des intermittent.es du spectacle. Il permet également de financer la création.

Par cet amendement, nous souhaitons démontrer qu'il est vain d'opposer, comme dans ce projet de loi, la liberté des internautes et le droit de propriété des auteurs. Il existe d'autres modèles qui permettent à la fois de préserver les libertés fondamentales et de garantir une protection des auteurs, tout en finançant la création.

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