Accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique — Texte n° 4245

Amendement N° 144 (Irrecevable)

Publié le 18 juin 2021 par : Mme Ressiguier, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Le chapitre II du titre III du livre Ier du code du sport est complété par un article L. 132‑3 ainsi rédigé :

« Art. L132‑3. – Les ligues professionnelles telles qu’elles sont définies à l’article L132‑1 du code du sport doivent céder au moins une rencontre par journée de chaque championnat qu’elles organisent à l’une des sociétés du secteur public de la communication audiovisuelle définies articles 44 et 45 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Un décret en conseil d’État en fixera les modalités. »

Exposé sommaire :

Le développement du piratage sportif démontre une réelle demande du public français d'accéder à des contenus sportifs de qualité. Cependant, les offres des multiples diffuseurs privés sont extrêmement onéreuses et privent les téléspectateurs du droit à suivre les évènements sportifs les plus importants.

Nous proposons donc par cet amendement que les ligues sportives professionnelles ne puissent pas céder l'entièreté des droits d'exploitation audiovisuelle des compétitions qu'elles organisent à des diffuseurs accessibles exclusivement par un abonnement payant. Au moins une rencontre par journée de chaque championnat organisé par une ligue sportive professionnelle devra ainsi être diffusée sur une chaîne de télévision du service publique et sera donc accessible gratuitement. Les grands évènements sportifs ne peuvent pas être réservés au public ayant les revenus suffisants pour souscrire des abonnements payants : ils doivent de nouveau être accessibles à toutes et à tous.

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