Accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique — Texte n° 4245

Amendement N° 154 (Irrecevable)

Publié le 18 juin 2021 par : Mme Provendier, M. Gérard, M. Claireaux, Mme Victory, Mme Atger.

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Le titre IV de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III
« Dispositions applicables aux services de musique en ligne

« Art. 62. – Pour l’application du présent chapitre, on entend par service de musique en ligne :

« 1° Tout service de communication au public par voie électronique en ligne telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique permettant l’écoute d’œuvres musicales au moment choisi par l’utilisateur et sur sa demande, à partir d’un catalogue d’œuvres musicales dont la sélection et l’organisation sont contrôlées par l’éditeur de ce service.

« Sont exclus les services qui ne relèvent pas d’une activité économique, ceux dont le contenu musical est secondaire. Une offre composée de services de musique en ligne et d’autres services ne se trouve soumise aux dispositions du présent chapitre qu’au titre de cette première partie de l’offre.
« 2° Tout service de partage de vidéos sur lequel les contenus musicaux ne sont pas secondaires.
« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique établit et tient à jour une liste des services de musique en ligne relevant de la compétence de la France en indiquant le critère sur lequel est fondé cette compétence en application du présent article.

« Art 63. – Les services de musique en ligne établis en France ou qui visent le territoire français, dont l’activité dépasse un seuil déterminé de nombre d’abonnés ou de connexions sur le territoire français défini par décret, adoptent une charte avec l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et le Centre national de la musique qui a pour objet de favoriser l’exposition :

« 1° Des œuvres d’expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France ;
« 2° Des nouveaux talents francophones ;
« 3° Des nouvelles productions francophones ;
« 4° De genres musicaux divers.
« Le respect des engagements pris est contrôlé annuellement par l’autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et peut donner lieu à la formulation de recommandations. Ce contrôle s’effectue sur la base des informations transmises par les plateformes, et s’appuie sur les données dont dispose l’observatoire de la filière musicale du Centre national de la musique quant à la production francophone dans les différents genres musicaux. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à traduire l’une des recommandations de la mission flash sur les quotas de chansons francophones à la radio menée par la commission des Affaires culturelles et de l’Éducation en novembre 2019. Il propose que les services de musique en ligne s’engagent auprès de l’ARCOM et du CNM par la signature d’une charte de la francophonie et de la diversité. Cet engagement donnera lieu à un contrôle annuel du régulateur qui sera en mesure de formuler des recommandations afin d’assurer une meilleure exposition des œuvres et talents francophones dans tous les genres musicaux. Il apparaît aujourd’hui que sur les plateformes, l’écoute se reporte en grande majorité sur des artistes francophones, et que sur leurs playlists éditorialisées la part de francophone soit significative ; nous souhaitons donc en profiter pour acter dans une charte un engagement à continuer ces efforts. Il revient à l’ARCOM en tant que régulateur de veiller au respect de ses engagements, et de formuler des recommandations sur la base des informations transmises par les plateformes. Dans cette tâche, le régulateur s’appuiera également sur l’observatoire de la filière musicale du Centre national de la musique qui dispose d’informations sur l’état de la production.
Cet amendement prend la mesure de l’arrivée des nouveaux acteurs dans l’univers audio et offre une régulation adaptée à leur spécificité tout en assurant que les principes élémentaires visant à protéger notre exception culturelle soient respectés sur ces nouveaux supports.

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