Accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique — Texte n° 4245

Amendement N° 174 (Irrecevable)

Publié le 18 juin 2021 par : M. Bois.

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L’article L. 112‑1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Après le mot : « esprit », est inséré le mot : « originales » ;

2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Il appartient à celui qui conteste l’originalité d’une œuvre d’établir que son existence est affectée d’un doute sérieux et, en présence d’une contestation ainsi motivée, à celui qui revendique des droits sur l’œuvre d’identifier ce qui la caractérise. »

Exposé sommaire :

L’article 1er du projet de loi comporte diverses mesures relatives à la lutte contre la contrefaçon, particulièrement attendues par les professionnels.
Une mesure complémentaire s’avère toutefois nécessaire afin de répondre aux difficultés rencontrées par les auteurs pour apporter la preuve de l’originalité de leurs œuvres, notamment lors de contentieux de masse. Ces difficultés, qui les conduisent souvent à renoncer à agir en contrefaçon, sont exploitées de manière opportuniste par les contrefacteurs qui contestent systématiquement l’originalité en défense.

Le présent amendement vise à pallier cette difficulté en complétant l’article L. 112‑1 du Code de la propriété intellectuelle.

La mention, au premier alinéa de cet article, de la condition d’originalité, permet de clarifier l’état du droit en inscrivant dans le code une condition indiscutable de la protection tandis que l’ajout du second alinéa exprime en substance que la contestation du défendeur doit être motivée et conduire à faire naître un doute sérieux sur l’originalité. L’objectif de cette disposition est d’éviter les contestations de pure forme animées par la mauvaise foi des contrefacteurs. Néanmoins, lorsque la contestation met sérieusement en doute l’originalité de l’œuvre, il paraît légitime de demander au demandeur d’expliquer en quoi son œuvre est originale.

Cette solution paraît ainsi équilibrée et susceptible de résoudre les difficultés rencontrées par les titulaires de droits et permet de réintroduire la bonne foi au cœur du procès en contrefaçon.

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