Accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique — Texte n° 4245

Amendement N° 44 (Irrecevable)

Publié le 17 juin 2021 par : Mme Le Grip, Mme Meunier, M. Herbillon, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Vialay, Mme Kuster, Mme Genevard, Mme Audibert, M. Benassaya, M. Therry, M. Deflesselles, M. Brun, Mme Louwagie, M. Reiss, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Minot, M. Vatin, Mme Beauvais.

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Après l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :

« 1° AA L’article L. 112‑1 est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « esprit », il est inséré le mot : « originales » ;

« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Il appartient à celui qui conteste l’originalité d’une œuvre d’établir que son existence est affectée d’un doute sérieux et, en présence d’une contestation ainsi motivée, à celui qui revendique des droits sur l’œuvre d’identifier ce qui la caractérise. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à renforcer la protection des œuvres et du droit d’auteur en inscrivant dans le code de la propriété intellectuelle la preuve de l’originalité des œuvres.

Afin d’être protégée par le droit d’auteur, une œuvre doit être originale. Cette condition d’originalité est une création jurisprudentielle non formulée par le code de la propriété intellectuelle mais reconnue par les textes internationaux.

Lorsqu’un litige survient sur l’existence d’une potentielle contrefaçon, la preuve de l’originalité de l’œuvre doit être apportée. Si ce critère a, a priori, été conçu pour protéger les auteurs des œuvres, une jurisprudence « en accordéon » souvent jugée contestable a fini par faire reposer la charge de la preuve, lors d’une action en contrefaçon, sur le demandeur (l’auteur), et non sur le défendeur, rendant ainsi difficile et laborieux l’action en contrefaçon auprès des tribunaux des auteurs.

Par exemple, en 2017, le juge de la mise en état du TGI de Paris a annulé l’assignation d’un photographe faisant valoir l’utilisation contrefaisante de ses œuvres par une agence immobilière, estimant que le requérant n’avait pas suffisamment listé et démontré l’originalité de chacune des 10 457 photographies du catalogue sur lequel portait son assignation.

Dans un rapport portant sur la preuve de l’originalité, publié le 15 décembre 2020, le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) constate que « la preuve de l'originalité, bien plus dissuasive à l'égard des titulaires de droits qu'elle ne l'est à l'égard des contrefacteurs, apparaît en effet comme une exigence inadaptée à une protection efficiente des droits d'auteur […] ».

Le présent amendement permettrait ainsi, en rendant plus fluide l’action en contrefaçon des auteurs eux-mêmes et titulaires des droits, de mieux lutter contre la contrefaçon des œuvres.

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