Publié le 25 juin 2021 par : Mme Bagarry, Mme Cariou, M. Chiche, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Taché, M. Villani, M. Nadot, Mme Tuffnell, Mme Mörch.
Les conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement des établissements et services sociaux et médico-sociaux qui accueillent des publics en difficulté mentionnés à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles sont définies par voie réglementaire, notamment en ce qui concerne le taux d’encadrement des personnes accueillies par les professionnels employés par ces établissements et services, dont une part minimale détient des diplômes et qualifications précisées par arrêté.
Dans son avis, le Conseil d’État a suggéré de retirer une disposition visant à définir des conditions techniques minimales dans les établissements accueillants des jeunes relevant de l’ASE au motif que de telles règles pour les seuls établissements et services de l’aide sociale à l’enfance [...] conduirait à fragiliser les règles existantes pour les autres catégories d’établissements et services.
Toutefois, c’est une demande récurrente des professionnels de la protection de l’enfance, mais aussi par les représentants des jeunes qui ont fait l’objet d’une mesure de protection. Les conditions d’accueil minimales, dont le principe serait inscrit dans la loi, sont nécessaires afin de s’assurer que toutes les structures accueillant des mineurs le font dans le respect des besoins fondamentaux des enfants.
Pour y parvenir, cette rédaction propose donc une écriture plus large que le texte soumis à l’avis du Conseil d’État, en intégrant l’ensemble des établissements accueillants des publics vulnérables.
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