Publié le 25 juin 2021 par : Mme Bagarry, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Villani, M. Nadot, Mme Tuffnell, Mme Tamarelle-Verhaeghe.
Supprimer cet article.
Contrairement à la volonté exprimée dans le Titre VI de ce projet de loi, l’article 15 n’a pas la volonté de mieux protéger les mineurs non accompagnés mais vise à privilégier une mesure de contrôle migratoire sur l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par la systématisation du recours au fichier (Aide à l’évaluation de la minorité) AEM, la possibilité pour le département de saisir la préfecture devient une obligation, en conséquence de quoi les agents de la préfecture interviennent dans le processus d’évaluation de la minorité.
De surcroît, la méthode proposée peut surprendre et inquiéter. Si renvoyer au rang législatif des dispositions jusque-là relevant du domaine règlementaire peut se comprendre, puisque concourant à l’harmonisation des pratiques, il est regrettable que seules les dispositions de contrôle sont concernées.
Les garanties dont peuvent bénéficier les jeunes se déclarant privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille n’apparaissent nul part dans cet article, et se retrouveraient soit caduques, soit renvoyées à un niveau normatif inférieur.
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