Protection des enfants — Texte n° 4264

Amendement N° AS234 (Rejeté)

Publié le 25 juin 2021 par : Mme Bagarry, Mme Cariou, M. Chiche, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Taché, M. Villani, M. Nadot, Mme Tuffnell, Mme Dupont, Mme Tamarelle-Verhaeghe.

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Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 221‑2‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑2‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 221‑2‑3. – Pour tout étranger, se déclarant mineur et privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, une évaluation sociale est organisée par le département dans les conditions suivantes :

« 1° L’évaluation sociale se déroule dans une langue comprise par l’intéressé, le cas échéant avec le recours d’un interprète faisant preuve de neutralité vis-à-vis de la situation. L’intéressé est informé des objectifs et des enjeux de l’évaluation sociale qui doit être une démarche empreinte de neutralité et de bienveillance.
« 2° Les évaluateurs disposent d’une formation commune afin de s’assurer que l’évaluation et la mise à l’abri se fassent de façon équitable sur l’ensemble du territoire national.
« 3° L’évaluation sociale se fonde sur les actes d’état civil qu’il présente selon les modalités fixées à l’article 47 du code civil.
« 4° L’avis motivé sur la minorité et l’isolement de l’étranger se déclarant mineur et privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille se fonde sur les éléments recueillis au cours de l’évaluation sociale. S’il existe un doute, il est mentionné dans l’avis et profite à l’intéressé.
« Un décret présenté en Conseil d’État, pris après consultation de l’Assemblée des départements de France, précise les modalités d’application du présent article et approuve un référentiel national d’évaluation. »

Exposé sommaire :

À des mesures de contrôle migratoire prévu dans le texte initial, cet amendement privilégie des mesures de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant en prévoyant d’inscrire dans la loi des dispositions relevant jusqu’à présent du domaine règlementaire.

À cette seule et unique condition, le législateur permettra de faire primer l’intérêt supérieur de l’enfant sur celui du département.

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