Publié le 25 juin 2021 par : Mme Bagarry, Mme Cariou, M. Chiche, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Taché, M. Villani, M. Nadot, Mme Tuffnell, Mme Dupont, Mme Tamarelle-Verhaeghe, Mme Mörch.
Au premier alinéa de l’article 375‑5 du code civil, les mots : « mais à charge d’appel, le juge peut, pendant l’instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d’accueil ou d’observation, soit prendre » sont remplacés par les mots : « , le juge, pendant l’instance, ordonne la remise provisoire du mineur à un centre d’accueil ou d’observation, ou prend ».
En l’absence d’effet suspensif de la décision du Conseil départemental de mettre un terme à l’accueil provisoire d’urgence lorsque le juge des enfants est saisi, alors même que seul ce dernier peut prendre une décision concernant la minorité ou la majorité du jeune, expose des mineurs à des risques graves et avérés compte-tenu de leur situation de grande vulnérabilité.
A ce titre, l’article 375‑5 du code civil prévoit que le juge des enfants peut ordonner la mise en place sans délai des mesures provisoires afin de faire respecter l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par l’article 3 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant et l’exigence constitutionnelle de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Ces mesure s’inscrivent dans la continuité des mesures provisoires ordonnées par la Cour européenne des droits de l’homme sur le fondement de l’article 39 de son règlement dans l’affaire SMK c/ France le 15 mars 2019, afin qu’une mineure isolée puisse bénéficier d’une prise en charge dans l’attente de l’examen de son recours devant le juge des enfants et la cour d’appel (requête n° 14356/19) et, le 31 mars 2020, aux fins de mise à l’abri sans délai d’un mineur isolé étranger, sous forme d’hébergement, vêture, nourriture et accès aux soins médicaux, jusqu’à ce qu’elle ait statué ou, subsidiairement, jusqu’à ce que le juge des enfants ait statué ou la fin de l’état d’urgence sanitaire en France (Requête n° 15457/20).
Ces mesures s’inscrivent également dans la continuité des décisions du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies du 31 mai 2019 rappelant que pendant un processus en cours, la personne doit se voir accorder le bénéfice du doute et être traitée comme un enfant. (Affaire contre l’Espagne, CRC/C/81/D/22/2017 et CRC/C/81/D/16/2017, §12.3).
Ainsi, cet amendement et conformément aux engagements internationaux de la France, entend donner une pleine effectivité à ces mesures, en rendant systématique le maintien de mesures de protection des présumés mineurs, afin qu’aucune décision administrative ne puisse conduire un mineur à la rue.
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