Protection des enfants — Texte n° 4264

Amendement N° AS45 (Rejeté)

Publié le 24 juin 2021 par : Mme Racon-Bouzon, Mme Krimi, Mme Mörch, Mme Meynier-Millefert, Mme Hammerer, M. Gérard, M. Zulesi, Mme Rilhac, Mme Charrière, M. Le Bohec, Mme Brugnera, Mme Colboc, Mme Hérin, M. Colas-Roy, M. Dombreval, Mme Calvez, Mme Provendier, Mme Tamarelle-Verhaeghe.

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Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« Tout au long de l’évaluation, la personne mentionnée au I est assistée d’une personne de son choix et d’un interprète figurant sur la liste prévue au second alinéa de l’article L. 141‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
« La personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille doit être immédiatement informée de ces droits. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à ce que la personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille puisse bénéficier d’un avocat, ou d’un bénévole associatif et d’un interprète indépendant lors de son évaluation par les services du département.

Les procédures d’évaluation de la minorité peuvent subir certains dysfonctionnements : retranscriptions d’entretien non conformes à ce que le traducteur a déclaré avoir dit pour traduire la parole de l’enfant, mise sous tension du mineur à qui l’on prête des postures ou des regards attestant ainsi de sa « maturité » (négligeant ainsi le parcours migratoire souvent traumatisant de cet enfant), absence dans le dossier d’entretien de l’évaluation éducative rédigée par l’éducateur qui a encadré le jeune pendant sa mise à l’abri etc.

Il s’agit ici de limiter le plus possible ces dysfonctionnements, de respecter la parole de l’enfant et de créer les conditions d’une évaluation plus objective et plus sereine.

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