Protection des enfants — Texte n° 4264

Amendement N° AS51 (Irrecevable)

Publié le 24 juin 2021 par : Mme Racon-Bouzon, Mme Krimi, Mme Mörch, Mme Hammerer, Mme Meynier-Millefert, M. Gérard, Mme Charrière, Mme Rilhac, M. Zulesi, M. Le Bohec, Mme Brugnera, Mme Colboc, Mme Hérin, Mme Provendier, Mme Calvez, Mme Dupont, Mme Tamarelle-Verhaeghe.

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Au premier alinéa de l’article L. 423‑22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « au plus tard le jour de ses seize ans » sont supprimés.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à généraliser l’obtention de cartes de séjour « vie privée et familiale » pour tous les mineurs non accompagnés, et ce peu importe l’âge de prise en charge par l’aide sociale à l’enfance.

Actuellement, si l’étranger mineur pris en charge par les services de l’ASE au plus tard à ses 16 ans obtient une admission au séjour de plein droit (sous réserve des dispositions mentionnées à l’article L. 313‑11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) et peut ainsi se voir délivrer à sa majorité une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale », le mineur pris en charge après ses 16 ans peut prétendre uniquement à une admission exceptionnelle au séjour.

Cette inégalité entre les mineurs pris en charge avant ou après leurs 16 ans n’a pas lieu d’être et semble contraire à la Convention internationale des droits des enfants (CIDE) et à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).

Elle implique également que, pour ceux qui ont été pris en charge après 16 ans, l’obtention d’une carte salarié ou travailleur temporaire ou étudiant se fait après un nouveau processus de demande administrative dont les délais d’attente pénalisent leur parcours scolaire et les empêche souvent d’effectuer les stages pourtant requis dans le cadre de leur diplôme.

Rétablir cette égalité permet d’éviter de nouveaux obstacles à ces jeunes dans leur parcours qui en a généralement déjà comporté et de renforcer leur processus d’intégration.

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